Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.853

Arrêt du 20 juillet 1993Pourvoi n° 89-40.853

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ci-devant, et actuellement même ville, ... 3, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Hôtel Locarno, société anonyme dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1988), que M. X..., au service de la société Hôtel Locarno en qualité de veilleur de nuit, puis de concierge de nuit, depuis le 1er mai 1978, est parti en préretraite le 31 octobre 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de la durée du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes du décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, les employés des débits de boisson, hôtels, cafés et restaurants doivent bénéficier d'une répartition égale des heures de présence sur cinq jours ouvrables, de manière à leur assurer un repos de deux journées consécutives ; et que, pour sa part, l'article 33 de la convention collective de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes prévoit la répartition du temps de travail sur six jours ; que, lorsqu'il y a coexistence de deux dispositions applicables, seule la plus favorable au salarié doit être retenue et que, dès lors, la convention collective susvisée était inapplicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 133-5 du Code du travail, alors applicable, les conventions collectives étendues peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L. 212-2 du Code du travail, relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes, étendue par arrêté du 5 août 1971, réglant l'aménagement et les horaires de travail et prévoyant une répartition de la semaine de travail sur six jours, excluait l'application du décret du 16 juin 1937 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f2cd580146773f8f5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f2cd580146773f8f5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.