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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2004
Numéro d'affaire
02-42.131

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 02-42.131 et B 02-42.329 ; Attendu que Mme X... et un…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 02-42.131 et B 02-42.329 ; Attendu que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI 37, faisant valoir qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi n° M 02-42.131 : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement des salariés pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille, la cour d'appel énonce qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément ; que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; qu'en l'espèce, les salariés devaient effectuer des heures de garde de nuit dans l'établissement et ainsi se tenir à la disposition de l'employeur, leurs interventions dépassant la simple surveillance, recouvrant un aspect éducatif et répondant aux besoins de l'établissement ; que ces heures de garde de nuit constituaient donc un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable, résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'écarter l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dès lors qu'il n'est pas établi que ce texte répondait à un impérieux motif d'intérêt général et que les salariés dont l'appel est recevable ont tous introduit leur action avant le 1er février 2000, date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 19 janvier 2000 ; que cette application de l'article 29 doit cependant être limitée à la période antérieure à l'intervention de ce texte ; que, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de cet article, les demandes doivent être écartées, en application de celui-ci, ce jusqu'au 1er janvier 2002, date de la mise en vigueur du nouveau système d'équivalence ; Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin à cet élément du litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire suite à la demande en paiement de Mme Y... pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille, sans répondre au moyen de l'employeur soutenant que la salariée était surveillante de nuit et ne pouvait prétendre à des horaires d'équivalence, puisque ces heures de travail constituaient un temps de travail effectif rémunéré comme tel, sans qu'aucune autre rémunération n'ait à lui être versée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi n° B 02-42.329 : Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, du 5e alinéa de ce même article et de l'article 17 que l'indemnité de réduction du temps de travail est destinée à assurer le maintien des salaires, garanti par l'accord ; que l'ADAPEI, qui a continué de faire travailler ses salariés 39 heures par semaine après le 1er janvier 2000, dans l'attente de la conclusion d'un accord sur la réduction du temps de travail en son sein, ce qui n'est pas en soi critiqué, ne pouvait donc réduire leur salaire correspondant à ces 39 heures ; que l'indemnité litigieuse, destinée à assurer le maintien des salaires, était dès lors sans objet ; que cette indemnité n'était pas due avant la mise en vigueur de l'accord propre à l'ADAPEI, et organisant la réduction effective de la durée du travail ; que l'article 14 de l'accord, reprenant les dispositions légales et fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 au sein des entreprises de plus de vingt salariés, ce qui était le cas de l'ADAPEI, n'empêchait pas cet organisme, comme indiqué ci-dessus, de continuer à faire effectuer 39 heures à ses salariés, mais avait pour conséquence que les heures faites au-delà de 35 heures, qui ont bien été payées puisque le salaire est resté le même, devenaient des heures supplémentaires mais ne donnaient lieu qu'à la bonification de 10 %, donnée sous forme de repos, prévue par l'article 5 V de la loi du 19 janvier 2000, ces heures ne concernant que l'année 2000 ; que les salariés ne contestent pas qu'ils ont bien bénéficié de ces repos ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail, et alors qu'elle avait constaté que les salariés employés dans des entreprises de plus de vingt salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaires, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, à l'exception de la demande formée par Mme Y... ; REJETTE les demandes des salariés en paiement de rappels de salaires au titre des heures de surveillance de nuit, à l'exception de celle formée par Mme Y... ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Partage les dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.