Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437

Cour d'appel

Exposé des faits : Mme [M] a été embauchée à compter du 6 juin 2016 par l'[1] (Association pour adultes et jeunes handicapés de la Savoie), en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice du pôle accueil-hébergement. L'[1] est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Elle compte moins de 50 salariés et gère différents établissements en vue de l'accueil et l'insertion professionnelle des personnes handicapées. La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966 est applicable. Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 novembre 2019 au 31 janvier 2020 puis du 2 octobre 2020 au 20 janvier 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01307

Cour d'appel

[S] [L] a été embauché à compter du 24 mai 2011 par l'Association Tutélaire [2], devenue l'[1], employant plus de 10 salariés, en qualité de délégué protection des majeurs, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 septembre 2011. Par avenant du 22 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, soumis à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

502,24 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 095,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 109,58 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté l'[6] de sa demande reconventionnelle, - condamné l'[6] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par déclaration du 24 novembre 2022, l'[6] a fait appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710

Cour d'appel

[D] a été engagé par l'association [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de responsable comptable, avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2017. Le 1er juin 2020, son contrat de travail était transféré à l'association [1]. Le salaire moyen des douze derniers mois est de 4 495,01 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association emploie au moins 11 salariés. M. [D] était placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2021 jusqu'au 30 avril 2022. Le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 19 mai 2022.

Condamnation : 69 272 €Licenciement+13
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE 1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3.

Condamnation : 13 057 €Licenciement+15
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766

Cour de cassation

10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11], ont formé respectivement les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 contre dix arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'association Adapei 69, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation. Partie intervenante volontaire : L'association Nexem, dont le siège est [Adresse 13]. Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

7

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Cour d'appel

[Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d'occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d'une salariée absente. A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant. 2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3- Par mail du 3 juillet 2020, M. [Q] a revendiqué auprès de son employeur la prise en compte de son diplôme et de son expérience professionnelle, à effet rétroactif à la date de son embauche. 4- Par courriel du 2 septembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152

Cour d'appel

[1] ([1]). Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019. Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1]. Le 29 juillet 2022, l'association a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 août 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 4 912 €Licenciement+11
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9

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026'; SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [B], épouse [P], a été embauchée par l'Association [2], devenue [1] le 01 octobre 2015, à compter du 31 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 01 décembre 2015, Mme [G] [B] a été promue Directrice adjointe du pôle protection de l'enfance. De 2016 à 2021, le contrat de travail de Mme [G] [B] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie.

Condamnation : 700 €Licenciement+12
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Cour d'appel

par l'association [1] ([1]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 342,30 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par courrier remis en main propre du 23 janvier 2020, Mme [P] s'est vu notifier un avertissement pour manque de rigueur et négligence professionnelle.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04676

Cour d'appel

par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 488,96 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04674

Cour d'appel

par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés. Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 530,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 6 mars 2020, Mme [V] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 2 avril 2020.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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