Cour d'appel
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 10 octobre 2024 dans l'intégralité de ses dispositions, et donc plus précisément des chefs suivants: Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [M] à payer à l'[1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne Mme [M] aux entiers dépens.
- Procédure: Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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- Analyse: SUR QUOI: Sur le harcèlement moral: Moyens des parties: Mme [M] expose qu'elle a été embauchée le 6 juin 2016 par l'[1] en qualité de Directrice du pôle accueil-hébergement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, assorti d'une délégation de pouvoirs et qu'elle a donné entière satisfaction à son employeur, ce qui s'est traduit par une promotion au 1er juin 2019.
Conclusion : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [M] à payer la somme de 1 500 € à l'[1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 février 2022
- Licenciement licenciement, fixé le 11 février 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Chambery
- Appel formé a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2024
- Arrêt d'appel ca_chambery
Voir 3 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude notifié le 15 février 2022
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'[1] · conclusions d'intimé formant notifiées le 14 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la pr…
- Clôture d'appel clôturée le 4 février 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSZN [A] [M] C/ Association [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 10 Octobre 2024, RG F 23/00023 Appelante Mme [A] [M] née le 02 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé des faits : Mme [M] a été embauchée à compter du 6 juin 2016 par l'[1] (Association pour adultes et jeunes handicapés de la Savoie), en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice du pôle accueil-hébergement.
L'[1] est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.
Elle compte moins de 50 salariés et gère différents établissements en vue de l'accueil et l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966 est applicable.
Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 novembre 2019 au 31 janvier 2020 puis du 2 octobre 2020 au 20 janvier 2022.
Le 24 janvier 2022 à l'occasion de sa visite de reprise, Mme [M] a été déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise du fait de son état de santé psychologique » étant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (case cochée).
Il était également mentionné que la dernière étude de poste et les conditions de travail datait du 15 avril 2021, le dernier échange avec l'employeur du 20 décembre 2021 et la dernière actualisation de la fiche d'entreprise de novembre2017.
Le 2 février 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 février 2022.
Le 15 février 2022, Mme [M] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 février 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin d'obtenir la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la condamnation de l'[1] pour manquement à son obligation de sécurité, la nullité ou subsidiairement, le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, ainsi que le versement des indemnités correspondantes au titre du préjudice subi, du préavis, du licenciement et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Mme [M] à payer à l'[1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [M] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 10 octobre 2024.
Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d'appelant du 26 janvier 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de : JUGER les demandes et l'appel formés par Mme [M] recevables et bien fondés ; DÉBOUTER l'Association [1] (ci-après l'[1]) de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 10 octobre 2024 dans l'intégralité de ses dispositions, et donc plus précisément des chefs suivants : Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [M] à payer à l'[1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne Mme [M] aux entiers dépens ; EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUÉS ET Y AJOUTANT : JUGER que Mme [M] a été victime de fait de harcèlement moral ; En conséquence, CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [M] une indemnité d'un montant de 25 000.00 € au titre des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; JUGER que l'[1] a manqué à son obligation de sécurité ; En conséquence, CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [M] une indemnité d'un montant de 12 500.00 € au titre de la violation de l'obligation légale de sécurité ; À titre principal, JUGER que le licenciement pour inaptitude notifié le 15 février 2022 est nul ; À titre subsidiaire, JUGER que le licenciement pour inaptitude notifié le 15 février 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [M]: une indemnité de préavis d'un montant de 24 873,12 € outre 2 487,31 € de congés payés ; une indemnité d'un montant de 40 000,00 € au titre du licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER l'[1] à payer à Mme [M] une somme de 2 640,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance ; CONDAMNER l'[1] à payer à Mme [M] une somme de 2 904,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNER l'[1] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ; JUGER que l'intégralité des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions d'intimé formant notifiées le 14 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'[1] demande à la cour de : A titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chambéry le 10 octobre 2024 entre les parties, A titre subsidiaire, FIXER le salaire moyen de référence de Mme [M] à la somme de 3 877.24 euros sur les 12 derniers mois, REDUIRE à de plus juste proportions ses prétentions, En tout état de cause, LA CONDAMNER aux entiers dépenses ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01437
Résumé source
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSZN [A] [M] C/ Association [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 10 Octobre 2024, RG F 23/00023 Appelante Mme [A] [M] née le 02 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Association [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand…