Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04676
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04676
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04676 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04676 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00390 APPELANTE Madame [K] [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée à compter du 15 septembre au 14 novembre 2015 puis du 15 novembre 2015 au 2 mai 2016 en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [K] [F] a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 mai 2016 en cette même qualité par l'association [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 488,96 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 28 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 6 mars suivant, lequel a été reporté, en raison de l'arrêt maladie de l'intéressée, au 12 mars, au 20 mars, puis au 17 avril 2020, le courrier de convocation du 3 avril convoquant la salariée le 17 avril 2020 lui notifiant également sa mise à pied conservatoire.
Par lettre du 21 avril 2020, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant une mise en danger de la santé mentale des usagers, des manquements au règlement intérieur sur l'introduction de marchandises au sein de l'établissement, sur la vente et l'achat de marchandises, et sur l'usage du téléphone portable durant le temps de travail, un non-respect du protocole de départ en activité, un défaut de surveillance des usagers, un abandon de poste, et un défaut de signalement de faits de harcèlement par tenue de propos injurieux.
Le 23 juin 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mars 2022 notifié le 22 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [K] est fondé ; - fixé l'ancienneté de Mme [F] [K] au 15 septembre 2015 ; - ordonné à l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de cette ancienneté ; - débouté Mme [F] [K] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Le 14 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, Mme [F] demande à la cour de : - La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée, - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour faute grave fondé et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau : - juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - fixer la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de salaire à 1 972,67 euros, - condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 9 863,35 euros, * dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la publicité faite au licenciement : 6 000 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 3 945, 34 euros brut, * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 394,53 euros brut, * indemnité de licenciement : 2 342,54 euros, * dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de la prime Covid-19 : 1 500 euros, * article 700 du code de procédure civile : 5 213,32 euros ; - ordonner la remise d'une attestation pour Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt. - assortir les condamnations de l'intérêt à taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts en application du principe de l'anatocisme. - condamner l'association aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, l'association [2] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 7 mars 2022 dans son intégralité. - Condamner Mme [K] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour faute grave Mme [F] conteste les griefs reprochés par l'employeur, faisant valoir que certains faits ne sont pas datés et se prévaut de ses qualités professionnelles, de son absence de passif disciplinaire et de l'ambiance délétère qui régnait au sein de l'établissement.