Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

Une somme de 63.504 € au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; . Une somme de 21.168 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . Une somme de 63.504 € au titre des effets de la nullité du licenciement ; . Une somme de 5.292 € pour irrégularités de procédure de licenciement ; . Une somme de 19.468 € au titre de rappel de de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917

Cour d'appel

'objet est l'accompagnement, au titre de la protection de l'enfance, des enfants, adolescents et jeunes adultes en danger physique ou moral, et le soutien à la parentalité, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 octobre 2020, en remplacement de Mme [W] en congé parental. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 3331,64€ M. [C] et Mme [Z], laquelle avait été engagée à temps partiel dans le cadre de sa formation en alternance, ont été associés au projet de l'employeur de créer un pôle ressources humaines.

Condamnation : 9 459 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 895,20 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [N] bénéficiait d'un indice 816.20 et percevait un salaire brut mensuel de 3 117,88 euros, outre une indemnité 'métiers socio-éducatifs chef de service' d'un montant de 190,40 euros.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.816

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l'Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971. 2. En décembre 2004, l'employeur a dénoncé l'application de la convention collective en cours au profit de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018. 4. A compter du 26 juillet 2019, la salariée a été engagée en qualité de chef de service en contrat à durée indéterminée. 5. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 6. La salariée a été licenciée le 15 décembre 2020. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722

Cour de cassation

Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.983

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° J 24-10.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.983 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : L'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle Hauts-de-France (l'AFEJI) est une association reconnue comme étant de bienfaisance. Elle compte cent dix établissements et est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [W] a été engagée par l'AFEJI le 19 juin 2006 en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de l'établissement Centre de placement immédiat à [Localité 5] pour un temps de travail à mi-temps de 50 %.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9].

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.131

Cour de cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° X 22-23.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 L'Association vauclusienne d'entraide aux personnes handicapées (AVEPH), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-23.131 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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