Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'Association d'Entraide des Familles de Handicapés (l'A.E.F.H.) est une association régie par la loi de 1901, qui a pour objet la prise en charge et l'hébergement de personnes en situation de handicap. Elle gère trois établissements dans le Loiret : le foyer de vie [3], à [Localité 4], le foyer de vie [6], à [Localité 7] (soixante résidents), un établissement d'habitat inclusif [6]. Mme [M] [P] a été engagée à compter du 21 novembre 2008 par l'A.E.F.H. en qualité d'infirmière [6], d'abord selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415

Cour de cassation

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023 EXPOSÉ DES FAITS Mme [B], née le 8 avril 1955, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2003 en qualité d'animatrice par l'association Trisomie 21 Nord, qui était présidée par Mme [M], appliquait la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'association Coallia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.357 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération sud santé sociaux, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération nationale action sociale Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Syndicat national de l'éducation permanente de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.016

Cour de cassation

été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que M. [K] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que l'accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ à la retrait n'avait pas été étendu, ce dont il résultait que M.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

comporte également des jours fériés. En tout état de cause, la production du bulletin de paie ne permet pas de rapporter la preuve du paiement effectif du salaire par l'employeur. Dans ces conditions, l'ADPEP 66 sera condamnée à payer la somme de 54,60 € au titre du 1er mai 2011. Sur la rémunération du temps de pause : Selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.767

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, 20/00388

Cour d'appel

Le 30 avril 2018, soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 18 décembre 2019, a condamné l'association LE RAYON DE SOLEIL à lui payer les sommes de 2 301,12€ à titre d'indemnité de remplacement et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes. Le 21 janvier 2020, [E] [F] a interjeté appel.

Condamnation : 77 813 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010. Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6]. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013.

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251

Cour de cassation

été conclu en ce sens ; qu'il en résulte qu'à défaut de la conclusion d'un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu'en décidant néanmoins que Mme [D] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que les organismes d'employeurs des établissements médicaux sociaux et sociaux n'avaient pas signé l'accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ à la retraite, ce dont il résultait que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour…

Salaire / rémunérationCassation+1
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