Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 4

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 mars 2023 EXPOSE DU LITIGE L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M23O Association ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES DEFICIENTES ALGED C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2020 RG : 18/01770 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 14 Avril 2023 APPELANTE : Association LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENT POUR PERSONNES DEFICIENTES - ALGED- [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122

Cour de cassation

en conséquence à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime de responsabilité exceptionnelle, alors « que l'association avait soutenu que M. [R] n'était pas concerné par ces dispositions de la convention collective applicables aux seuls personnels participant à un "transfert" d'activités ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.381

Cour de cassation

; que lorsque la différence de traitement invoquée par un salarié résulte d'une différence de qualification professionnelle, sont considérés comme étant dans une situation identique ou similaire les salariés qui, au regard des fonctions exercées, relèvent de la même qualification professionnelle et si l'employeur leur a appliqué une qualification professionnelle différente, elle ne peut alors être justifiée qu'au regard des critères conventionnels de classement applicables dans l'entreprise ; qu'en jugeant que les salariées, concernant la classification de leur emploi au niveau d'agent administratif principal, ne pouvaient se comparer à Mmes [B],[V] et [L] classées au niveau de technicien qualifié, aux motifs que ces dernières disposant d'une plus grande ancienneté dans l'entreprise elles n'auraient pas été…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que son licenciement est parfaitement régulier au regard de la loi et de la procédure interne d'autorisation préalable au licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.733

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2021), M. [J] a été engagé à compter du 17 octobre 1995 par la Fondation des amis de l'atelier (la fondation) en qualité d'aide médico-psychologique au sein d'un institut médico-éducatif. 2.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face au remplacement d'une salariée en arrêt maladie. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, l'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du même jour, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par avenant en date du 2 novembre 2015, Mme [F] [X] a été promue comptable (technicien qualifié) seconde classe, coefficient 482. Le 24 août 2017, puis le 15 novembre 2017, l'association Fondation Verdier a notifié à Mme [F] [X] des avertissements pour « erreurs, négligences, anomalies » dans les tâches réalisées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.630

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° N 20-20.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 L'association APEI d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.630 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJ3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES D'INDRE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [F] [I] née le 19 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture :…

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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