Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21-15.122
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00310
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° W 21-15.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 L'association Rocher de Guyenne CET [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-15.122 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Rocher de Guyenne CET [2], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application. 2.
Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime de responsabilité exceptionnelle, alors « que l'association avait soutenu que M. [R] n'était pas concerné par ces dispositions de la convention collective applicables aux seuls personnels participant à un "transfert" d'activités ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.