Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 26 mai 2023RG n° 21/01137
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2021
- Montant net identifié
- 36 646,72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994.
- Éléments du litige : Le harcèlement moral étant caractérisé par des agissements répétés, il y a lieu, pour déterminer si l'action en réparation du harcèlement est ou non prescrite, de rechercher si le dernier acte d'harcèlement allégué est ou non prescrit.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 808/23
N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWWU
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mai 2021
(RG 20/00126 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges.
Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994.
Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [V] travaillait exclusivement au sein de l'Esat d'[Localité 4] à temps partiel, moyennant un salaire mensuel brut de 1 657,60 euros.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 5 octobre 2015.
Lors d'une première visite de reprise, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude le 27 avril 2016 rédigé en ces termes : 'Inapte au poste actuel. Apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent. A revoir dans les quinze jours pour la deuxième visite d'inaptitude'.
En suite de la deuxième visite médicale du 11 mai 2016, le médecin du travail a émis deuxième un avis d'inaptitude rédigé ainsi : 'Inapte au poste actuel. Apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent'.
Mme [V] a été convoquée le 26 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 6 juin 2016.
Par courrier reçu le 11 juillet 2016, Mme [V] a reçu son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de juin 2016.
Par courrier du 22 juillet 2016, Mme [V] a indiqué à son employeur qu'elle n'avait pas été destinataire d'un courrier de licenciement.
Par courrier daté du 29 juillet 2016, l'association Les papillons blancs a communiqué à Mme [V] copie du courrier de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement daté du 9 juin 2016.
Par courrier daté du 15 septembre 2016, l'association Les papillons blancs a indiqué à son ancienne salariée qu'après vérification auprès des services de La Poste le courrier de licenciement daté du 9 juin 2016 avait été remis à la société SFR par erreur.
Le 20 mars 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de son contrat de travail, invoquant une situation de harcèlement moral.
Le 7 mai 2018, l'employeur a fait assigner La société La Poste en intervention forcée devant le conseil de prud'homme.
Par jugement rendu le 27 mai 2021 le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Les papillons blancs à payer à Mme [V] :
- 3 315,20 euros au titre du préavis outre 331,52 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 39 768 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts relative au non respect de l'obligation de reclassement,
- mis la société La Poste hors de cause,
- condamné l'association Les papillons blancs à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Les papillons blancs de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association Les papillons blancs au paiement des entiers dépens d'instance.
L'association Les papillons blancs a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2022 l'association Les papillons blancs demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement ainsi que de sa demande pour non respect de l'obligation de reclassement, et en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande d'indemnité de procédure,
- déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dire le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- à défaut condamner la société La Poste à la garantir des éventuelles condamnations présentées à son encontre,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Poste à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022 Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son action pour harcèlement moral et pour nullité du licenciement prescrite, fixé à un son profit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 39 768 euros et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de reclassement,
statuant à nouveau,
A titre principal
- condamner l'association Les papillons blancs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dire le licenciement nul,
- condamner l'association Les papillons blancs à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Les papillons blancs à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas
- condamner l'association Les papillons blancs à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2023 la société La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Les papillons blancs de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'elle a soulevées, et statuant à nouveau :
In limine litis,
- constater que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes présentées contre elle,
- juger l'action de l'association Les papillons blancs prescrite,
Au fond,
- débouter l'association Les papillons blancs de son appel en garantie contre elle
Dans tous les cas,
- condamner l'association Les papillons blancs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Les papillons blancs aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- Sur la prescription
L'association Les papillons blancs soutient que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est prescrite puisque Mme [V] invoque des agissements de harcèlement moral subis de 2002 à août 2008, date à laquelle elle a quitté l'Esat de Fives ; que l'action de cette dernière, engagée plus de 5 ans après cette date, est donc prescrite.
Mme [V] répond que le point de départ de la prescription quinquennale est le dernier acte constitutif de harcèlement moral ; or, la signature par Mme [U] à l'encre rouge de son certificat de travail, et la notification par cette dernière de son licenciement sont les derniers actes de harcèlement qu'elle a subis, peu important la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie ; que son action n'était donc nullement prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille.
Sur ce,
Le délai de prescription biennal prévu à l'article L.1471- 1 du code du travail n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le harcèlement moral étant caractérisé par des agissements répétés, il y a lieu, pour déterminer si l'action en réparation du harcèlement est ou non prescrite, de rechercher si le dernier acte de harcèlement allégué est ou non prescrit.
En l'espèce, Mme [V] qui exerçait les fonctions d'assistante sociale spécialisée au sein de l'association Les papillons blancs depuis 1994 invoque une situation de harcèlement moral imputable à sa supérieure directe, Mme [B] (chef de service) et Mme [U] (alors directrice de l'Esat de Fives).
Si la première série d'agissements de harcèlement moral allégués s'est déroulée, selon la salariée, jusqu'à son départ à la MAS de [Localité 5] en août 2008, celle-ci fait également état du fait qu'elle a reçu le 11 juillet 2016, ses documents de fin de contrat signés par Mme [U], devenue directrice de l'Esat d'[Localité 4] en octobre 2015, et notamment son certificat de travail signé à l'encre rouge et que cette dernière a également signé la lettre de licenciement.
Même si le contrat de travail de Mme [V] était suspendu du fait de son arrêt de travail lorsque Mme [U] a pris ses fonctions à l'Esat d'[Localité 4], la salariée s'est trouvée placée sous l'autorité hiérarchique de celle-ci et c'est bien la directrice qui a engagé la procédure de licenciement, a notifié le licenciement, puis a signé et envoyé les documents de fin de contrat.
Dès lors, Mme [V] ayant reçu le courrier de licenciement (en copie) le 29 juillet 2016 et son certificat de travail le 11 juillet 2016, son action pour harcèlement moral n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mars 2017.
Sur le fond
Mme [V] invoque des faits de harcèlement moral subis au sein de l'Esat de Fives tout au long de la relation de travail avec Mme [U] (directrice) et Mme [B] (chef de service). La salariée souligne que ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé, et qu'elle s'est effondrée lorsqu'elle a appris que Mme [U] redeviendrait sa supérieure hiérarchique à compter du mois d'octobre 2015 au sein de l'Esat d'[Localité 4].
L'association Les papillons blancs conteste tout agissement de harcèlement moral, et rappelle que le seul exercice par l'employeur de son pouvoir de direction lorsqu'il est exercé sans abus ne peut caractériser des faits de harcèlement moral ; que de même, le changement d'habitudes professionnelles justifié par des objectifs tels que la réorganisation du service ne peut caractériser de tels faits ; que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués, les lettres de doléances que celle-ci a elle-même rédigées étant impropres à établir la matérialité et le bien fondé de ses accusations.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [V], qui exerçait les fonctions d'assistante sociale spécialisée fait état des agissements suivants imputables à Mme [U] et Mme [B] :
- convocations inopinées et sans témoins par ses supérieurs,
- interdiction de participer à certaines réunions,
- interdiction de contacter certains usagers ou leur famille, et suppression de sa ligne téléphonique fixe directe,
- éviction de certains de ses dossiers,
- correction à de nombreuses reprises de ses courriers, à la virgule près,
- déménagement de son bureau en son absence, pour l'installer dans un bureau plus exigu et sans rangement,
- obligation de rendre des comptes sur son emploi du temps à la demi-heure près, de manière quotidienne, à compter de 2007, et ce alors qu'elle était la seule salariée à être tenue de le faire,
- entretien individuel de 2007 qui s'est déroulé dans des conditions anormales (ayant duré 9 heures,dans le bureau de Mme [U] et en présence de ses deux supérieures) et après plusieurs reports injustifiés de celui-ci,
- demandes urgentes de sa hiérarchie matériellement impossibles à satisfaire,
- refus injustifié de demandes de formation,
- refus injustifié de congés d'été
- signature de son certificat de travail à l'encre rouge.
Les pièces versées aux débats (échanges de courriers et de mails avec ses supérieurs, compte rendu d'entretien individuel de 2007, compte-rendus de réunion) ne permettent pas d'établir la matérialité des faits suivants :
- convocations inopinées et sans témoins par ses supérieurs,
- interdiction de participer à certaines réunions,
- interdiction de contacter certains usagers ou leur famille, et suppression de sa ligne téléphonique fixe directe,
- éviction de certains de ses dossiers,
- déménagement de son bureau en son absence, pour l'installer dans un bureau plus exigu et sans rangement.
Concernant les corrections dont pouvait faire l'objet les courriers rédigés par Mme [V], la lecture de ceux-ci ne fait pas apparaître que les modifications sollicitées étaient excessives et dépassait le cadre normal d'une relecture attentive par ses supérieurs.
Concernant le refus de congés et de formation, Mme [V] démontre qu'une partie de ses congés d'été pour l'année 2008 a été refusée et que malgré ses protestations, elle s'est trouvée contrainte de les fractionner, en dépit de ses contraintes personnelles ; qu'elle s'est également vue refuser une formation sur la communication interpersonnelle en 2007.
S'agissant des plannings quotidiens à remplir, Mme [V] verse aux débats les grilles remplies à destination de Mme [B] à compter du 1er octobre 2007, un courrier de rappel à l'ordre de celle-ci sollicitant que la salariée lui remette ce document chaque semaine, et un courrier de cette dernière daté du 27 septembre 2007 interrogeant sa chef de service sur la légitimité de cette requête, dont elle seule faisait l'objet.
Concernant l'entretien individuel d'évaluation de l'année 2007, Mme [V] établit que celui-ci s'est déroulé au mois d'août 2007 et de novembre 2007 en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, dans le bureau de la directrice après deux reports. Si la durée précise de cet entretien n'est pas établie (la salariée alléguant une durée de 9 heures), l'association Les papillons blancs admet dans ses écritures que la première partie de cet entretien a eu lieu durant une matinée entière, ce dont il doit être déduit que l'entretien dans son intégralité a duré bien plus qu'une matinée.
Enfin, le certificat de travail adressé à Mme [V] a été signé de la main de Mme [U] à l'encre rouge, ce dont la salariée s'est plainte par courrier du 22 juillet 2016, estimant que ce fait était révélateur du peu de considération dont elle faisait l'objet.
Mme [V] verse en outre aux débats les éléments médicaux suivants :
- une attestation de paiement d'indemnités journalières pour un arrêt de travail du 22 septembre 2007 au 30 septembre 2007,
- un courrier daté du 11 mars 2016 du Docteur [T], psychiatre, à l'un de ses confrères, indiquant 'Mme [V] (...). m'explique se retrouver avec le même supérieur hiérarchique de la part duquel elle était victime de harcèlement de 2003 à 2008. Elle présente un état de stress intense, post-traumatique, avec réminiscence des événements de 2002 à 2008"
- une attestation de Mme [D] [X], psychologue, qui atteste suivre Mme [V] en séances de psychothérapie depuis novembre 2015 pour un important syndrome anxiodépressif associé à des symptômes d'angoisse, de peur et d'épuisement physique et moral réactionnel à une souffrance au travail dans le cadre d'un changement de direction,
- deux avis d'inaptitude du médecin du travail datés du 27 avril 2016 et du 11 mai 2016 rédigés en ces termes : 'Inapte au poste actuel. Apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent'.
Ainsi, la salarié rapporte bien la preuve de la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble et au regard notamment des éléments médicaux produits, permettent de supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'association Les papillons blancs de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant le refus partiel de congés pour l'été 2008, l'association Les papillons blancs a justifié dans son courrier daté du 26 février 2008 sa décision par le fait que Mme [V], en charge des entrées et des sorties, tout comme Mme [E], secrétaire, ne pouvait être absente en même temps que cette collègue. Cependant, si l'octroi des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur et prend légitimement en compte les nécessités du service, l'association Les papillons blancs ne démontre pas, comme elle l'allègue, que cette règle tendant à limiter l'absence simultanée de ces deux salariées (qui n'occupaient pas les même fonctions) pendant plus d'une semaine avait été instituée en raison de difficultés rencontrées au cours de l'été 2005. La décision de l'employeur, qui a eu pour effet de priver Mme [V] de la possibilité de prendre ses congés en même temps que son conjoint alors que celle-ci étant à mi-temps, seuls deux jours et demi sur une période d'un mois pouvaient poser problème, n'était donc pas justifiée par des motifs objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant le refus de formation opposé à Mme [V] en 2007, l'association Les papillons blancs l'a motivé par courrier du 22 janvier 2006 par une insuffisance de budget. L'employeur produit une liste des cinq salariés auxquels une formation a été refusée en 2007. Il doit être relevé que l'insuffisance de budget a été opposé seulement à Mme [V] ; que par ailleurs, il n'est pas produit la liste des formations acceptées avec leur coût, qui seule permettrait à la cour de vérifier que la demande de Mme [V] n'a pas fait l'objet, de manière injustifiée, d'un traitement moins favorable que celle d'autres collègues. Il s'ensuit que les éléments apportés par l'association Les papillons blancs sont insuffisants à démontrer que sa décision était justifiée par des raisons objectives exclusives de tout harcèlement.
Concernant les plannings que Mme [V] avait à remplir, les attestations d'anciens collègues de Mme [V], qui ne concernent pas la même période de temps (2011) ne font pas référence à la même pratique que celle dont a fait l'objet Mme [V], dont les tableaux étaient extrêmement détaillés (tâches et horaires) et qu'elle a été contrainte de remplir chaque jour en vue de les remettre chaque semaine à sa supérieure directe. La justification selon laquelle ces grilles avaient pour objet d'évaluer la charge de travail de Mme [V] afin d'adapter ses taches est inopérante dès lors que la salariée a été contrainte de les remplir pendant de nombreux mois (d'octobre 2007 à son départ en août 2008). A cet égard M. [W], ancien directeur de l'Esat d'[Localité 4] atteste que Mme [U], avant sa prise de fonction comme directeur lui a décrit Mme [V] comme une professionnelle imbue d'elle-même, incapable d'accepter la subordination hiérarchique, dont il fallait se méfier, et qui nécessitait un management très directif et la mise en place d'une surveillance rapprochée des actes et des paroles. Ainsi, il doit être considéré que ces grilles de temps de travail constituaient un outil de contrôle et de surveillance excessif de l'activité de Mme [V] et que cette pratique n'était pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à tout harcèlement moral.
S'agissant de l'entretien individuel de 2007, l'association Les papillons blancs n'apporte aucune explication valable sur son report à deux reprises ayant eu pour effet de différer l'entretien plusieurs mois, ni sur le fait qu'il s'est déroulé en présence de deux supérieurs hiérarchiques, dans le bureau de la directrice, et pendant une durée particulièrement longue (et sur deux jours différents), conditions toutes contraires aux préconisations posées par le guide à l'usage des salariés et des directeurs d'établissement en matière d'entretien des pratiques et de parcours professionnel établi par l'association.
Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, l'absence de grief direct formulé par Mme [V] lors de cet entretien d'évaluation, ou lors de celui de 2006 ne permet pas d'exclure l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Enfin, il n'est apporté aucune justification au fait que Mme [U] ait signé le certificat de travail de Mme [V] à l'encre rouge.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'association Les papillons blancs ne rapporte pas la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc bien caractérisé une situation de harcèlement moral.
Au regard de la durée pendant laquelle cette situation a été subie et des répercussions de celle-ci sur l'état de santé de la salariée, il sera alloué à cette dernière la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du licenciement
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce il est versé aux débats plusieurs attestations concordantes d'anciens collègues de l'Esat d'[Localité 4] (M. [A], M. [S]) dont il ressort que Mme [V] s'est trouvée plongée dans un grand désarroi à l'annonce de l'arrivée de Mme [U] en qualité de nouvelle directrice à compter d'octobre 2015, se disant moralement incapable de travailler à nouveau avec cette supérieure.
Une des anciennes collègues de Mme [V] (Mme [G] [B]) lui a adressé le 1er octobre 2015 un mail de sympathie et de soutien en apprenant la nouvelle de l'arrivée de Mme [U] à l'Esat d'[Localité 4].
C'est en outre de manière contemporaine à cette annonce que Mme [V] s'est trouvée placée en arrêt de travail (à compter du 5 octobre 2015).
Par ailleurs, par un courrier daté du 11 mars 2016 du Docteur [T], psychiatre, indique à l'un de ses confrères 'Mme [V] (...). m'explique se retrouver avec le même supérieur hiérarchique de la part duquel elle était victime de harcèlement de 2003 à 2008. Elle présente un état de stress intense, post-traumatique, avec réminiscence des événements de 2002 à 2008"
Mme [D] [X], psychologue, atteste quant à elle suivre Mme [V] en séances de psychothérapie depuis novembre 2015 pour un important syndrome anxiodépressif associé à des symptômes d'angoisse, de peur et d'épuisement physique et moral réactionnel à une souffrance au travail dans le cadre d'un changement de direction,
Enfin, le médecin de travail a estimé que Mme [V] était inapte au poste actuel mais apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent.
Il résulte de ces éléments concordants qu'il existe un lien entre la situation de harcèlement moral subie par Mme [V], et son inaptitude, de sorte que son licenciement pour ce motif est nul, en application du texte susvisé.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant nul, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [V] la somme de 3 315,20 euros au titre du préavis outre 331,52 euros au titre des congés payés sur préavis.
Concernant les dommages et intérêts pour nullité du licenciement, il y a lieu de relever que lors de la rupture, Mme [V], assistante sociale à temps partiel, percevait un salaire mensuel brut de 1 657,60 euros, avait une ancienneté de 22 ans, et qu'elle était âgée de 44 ans.
D'abord indemnisée par Pôle Emploi, elle a suivi ensuite une formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; elle a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, et est actuellement employée en contrat à durée indéterminée comme assistante sociale à temps partiel par la Fondation Hopale moyennant un salaire de 1 450 euros brut par mois.
Ces éléments justifient de fixer la somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à 25 000 euros.
Les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction et celles de nature indemnitaire à compter de la date de la décision les octroyant.
Sur la demande de garantie présentée contre la société La Poste
Conformément de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En l'espèce, c'est à juste titre que la société La Poste invoque l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur une action en responsabilité exercée par un de ses cocontractants, en l'espèce l'association Les papillons blancs, avec laquelle elle n'est aucunement liée par un contrat de travail.
La demande en garantie présentée par l'association Les papillons blancs sera partant jugée irrecevable.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant les dépens et l'indemnité de procédure.
L'association Les papillons blancs sera condamnée aux dépens de l'appel avec faculté de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile, conformément à la demande de la société La poste. L'employeur sera également condamné à payer à Mme [V] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a condamné l'association Les papillons blancs à payer à Mme [V] la somme de 3 315,20 euros au titre du préavis outre 331,52 euros et en ce qu'il a statué sur le sort des dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [V] pour harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de Mme [V] est nul ;
CONDAMNE l'association Les papillons blancs à payer à Mme [V] :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction et celles de nature indemnitaire à compter de la date de la décision les octroyant ;
DECLARE les demandes présentées par l'association Les papillons blancs contre la société La Poste irrecevables ;
CONDAMNE l'association Les papillons blancs aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile, conformément à la demande de la société La poste ;
CONDAMNE l'association Les papillons blancs à payer à Mme [V] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association Les papillons blancs et la société La Poste de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2021
- Identifiant source
- 64a8ff3903029105dbedc104
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a8ff3903029105dbedc104.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
