Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 5

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

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Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020) et les productions, M. [C] a été engagé à compter du 3 janvier 2017 par l'association Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne (l'association), en qualité de directeur général. Son contrat de travail stipulait qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, il était classé à l'indice 1090 incluant une reprise d'ancienneté de onze ans. 2. Licencié pour faute grave le 26 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.639

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [D] a été engagée à compter du 4 octobre 2010 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

travail, la cour d'appel de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 avril 2015 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [L] [M] était justifié par une faute grave et dit que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne s'appliquait pas en ce qui concernait les préalables au licenciement, et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande principale tendant à faire juger que son licenciement était nul, de sa demande subsidiaire tendant à faire juger…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

de l'agression de M. [N] qui a subitement et violemment frappé sur son bureau au point que la salariée, qui était assise derrière son bureau, en a perdu l'équilibre et s'est cogné la jambe. Il convient en outre de tenir compte du contexte professionnel du pôle "115" où était affectée la salariée, ce service ayant vocation à recevoir les appels de personnes en situation de détresse, ce qui induit légitimement une certaine tension psychologique. A cet égard, certains salariés témoignent que les altercations sont fréquentes au 115, que le ton peut rapidement monter. QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits reprochés à Mme [P] ne sont pas constitutifs d'une faute grave compte tenu du contexte émotionnel dans lequel ils se sont produits, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

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