Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 5

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IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées60

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

60 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020) et les productions, M. [C] a été engagé à compter du 3 janvier 2017 par l'association Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne (l'association), en qualité de directeur général. Son contrat de travail stipulait qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, il était classé à l'indice 1090 incluant une reprise d'ancienneté de onze ans. 2. Licencié pour faute grave le 26 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.639

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015.

Montant détecté : 26 000 €Licenciement+12
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [D] a été engagée à compter du 4 octobre 2010 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique. 2.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X...Max a été embauché à compter du 1er septembre 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association pour l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence, dite ci-après AAEA, laquelle gère des établissements prenant en charge des enfants et adolescents qui lui sont confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance, en qualité d'éducateur spécialisé. Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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58

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

soit considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et entend voir débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail. Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, l'association AASJH explique tout d'abord qu'elle a pour objet de favoriser la prise en charge, l'insertion et la formation des personnes handicapées, que deux modules ont été créés pour accueillir pendant la journée des personnes souffrant de handicap, le premier à Baie Mahault, le second à Basse-Terre, que chacun de ces sites est géré par un chef de service éducatif, lui-même placé sous l'autorité de la directrice qui dirige ainsi les deux foyers. Elle fait valoir que Mme Y...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de la convention collective applicable en l'espèce, IDCC 413, en son article 16 Rupture du contrat de travail. "- Délai-congé, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois... " "...

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Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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