Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 22 juin 2022RG n° 19/02745
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 16/00440 · 18 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 26 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M. [I] recevait son solde de tout compte, son attestation Pôle-emploi, son certificat de travail Le 24 mars 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
- Éléments du litige : Il appartient à l'employeur sur qui pèse l'obligation de notification du licenciement en application de l'article L1232-6 du code du travail, d'apporter la preuve de celle-ci, cette notification devant être faite à l'adresse du domicile du salarié, ou en tout état de cause, à la dernière adresse du salarié connue de l'employeur.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 16/00440
- Appel formé Monsieur [C] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02745 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00440
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 24 Octobre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ADAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010.
Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction.
Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015.
Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M. [I] recevait son solde de tout compte, son attestation Pôle-emploi, son certificat de travail
Le 24 mars 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse simple, dit que M. [I] est défaillant à établir la justification de sa demande en nullité des avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, débouté M. [I] de sa demande de nullité concernant les avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, condamné l'association ADAGES ' SOAE à verser à M. [I] :
-12 803 € au titre de l'indemnité de préavis et 1 280 € au titre de congés payés y afférents ;
-4 693 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamnant l'association ADAGES-SOAE aux dépens
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 8 janvier 2020 , M. [I] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, d'annuler les avertissements des 11/12/2014 et 28/07/2015, de condamner l'association ADAGES à lui payer les sommes de :
- 154 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 12 803 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.280€ à titre de congés payés sur préavis
- 4 693 € à titre d'indemnité de licenciement
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le « Conseil » se réservant le droit de liquider l'astreinte, et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 9 octobre 2019 , l'association intimée demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [I], de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir la faute grave et que le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse simple et en ses condamnations prononcées à son encontre, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux avertissements et déboutant M. [I] de ses demandes, de constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave et des avertissements et de débouter M. [I] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes quantums.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les avertissements
Au-delà des considérations non pertinentes des parties sur la charge de la preuve en la matière, la cour rappelle que l'article 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prévoit : « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'avertissement du 11 décembre 2014 qui comporte quatre pages est motivé par « une opposition aux décisions et au cadre de fonctionnement mis en place dans l'établissement », par « un mode d'intervention et de communication dénigrant auprès des chefs de service, que vous êtes censé coordonner et soutenir » et par le refus d'avancer sur des dossiers lui incombant et qui restent en souffrance.
L'employeur se réfère à une opposition du salarié manifestée « notamment lors d'une réunion du CE en date du 18 novembre 2014 au sujet des récupérations horaires et des jours fériés » : il n'est produit aucun compte-rendu de cette réunion, ni fait référence à un document qui ferait état des propos tenus par M.[I]
Concernant le comportement dénigrant auprès des chefs de service, l'employeur produit les mails de Mme [G] [J] chef de service en septembre 2014. De ceux-ci, il peut être retenu que celle-ci a eu un échange avec M. [I] le 16 septembre 2014 en présence d'une « jeune » et d'une éducatrice, sans que le sujet précis et les termes échangés soient connus. Il y est fait état de l'achat d'un bureau pour la chef de service sur prescription de la médecine du travail et que M. [I] est venu dans le bureau de la chef de service pour mesurer son bureau devant les salariés, sans l'en informer. Enfin, Mme [G] [J] évoque le fait qu'elle s'est faite crier dessus par M. [I] lors d'une réunion le 22 septembre 2014 et avoir dû lui demander de lui parler sur un autre ton lors de la réunion du 1er septembre.
Dans son attestation, Mme [G] [J] indique avoir appris par des salariés que « Mr [I] n'a eu de cesse durant mon absence de discréditer et de dire que je prenais de mauvaises décisions », qu'elle a appris par une autre équipe que « M. [I] avait mesuré mon ancien bureau tout en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais un nouveau bureau et que c'était un caprice de ma part », qu'entrant dans le bureau de M. [I] en cours d'entretien, elle constate que celui-ci « n'a de cesse de me discréditer devant la jeune et l'éducatrice présente, à tel point que la jeune en arrivant à la villa m'attendait devant la porte '. et me dit « vous vous êtes fait engueuler j'ai peur que vous vous fassiez virer ». Elle ajoute que les membres de son équipe, à son retour d'arrêt de travail, lui ont précisé que M. [I] en réunion, avait dit qu'elle ne connaissait pas le travail, encore moins le travail auprès des jeunes majeurs et que ses décisions c'était du grand n'importe quoi. Elle fait état de « propos très virulents » tenus par M. [I] à son encontre lors d'une réunion dont elle ne précise pas la date, pas plus qu'elle ne précise la teneur des propos. Elle indique qu'à son retour de vacances, l'équipe l'a de nouveau alertée que M. [I] l'avait dénigrée, disant qu'elle ne connaissait pas le travail auprès des grands adolescents et jeunes majeurs.
Alors que M. [I] n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de l'avertissement qui pourraient notamment permettre de remettre en cause l'attestation de Mme [G] [J], l'attitude de dénigrement qu'il a eue à l'égard de celle-ci notamment devant une jeune confiée à la structure et une éducatrice, présentait un caractère fautif et justifiait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs, la mesure d'avertissement qui apparaissait comme une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise.
L'avertissement du 28 juillet 2015 est motivé par des critiques et une opposition envers les règles de fonctionnement de la structure et envers la direction notamment lors d'une réunion du 19 mai 2015, une intervention virulente auprès des salariés le 27 mai 2015 et le refus d'avancer sur des dossiers, de nombreuses tâches n'aboutissant pas ou dans des délais dommageables pour la structure.
L'employeur produit notamment le courrier de Mme [G] [J] et de Mme [O] du 24 mai 2015. De ce courrier, il ressort que M. [I] lors d'une réunion technique, a dit que l'ordre du jour n'était pas adapté alors qu'il avait été travaillé en réunion de direction en amont, qu'il a tenu des propos pouvant choquer les salariés, déclarant sur la question des astreintes « non, je ne vous fais pas confiance, je ne fais confiance à personne, je n'ai pas confiance en vous, ni en Mme [V], ni en Mme [G], ni en M. [O] ».
Mmes [B] et [F], monitrice éducatrice et éducatrice spécialisée, confirment par attestations la tenue de ces propos par M. [I].
Alors que M. [I] là encore, ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation de l'avertissement, notamment susceptible de discréditer le courrier et les attestations, il est établi que dans le cadre d'une réunion avec les salariés, M. [I], directeur adjoint, a frontalement affiché sa défiance à leur égard, y ajoutant sa défiance à l'égard de M. [O], directeur.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs, ce comportement fautif par lequel le salarié affichait ouvertement sa défiance à l'égard de collaborateurs avec lesquels il travaillait et allait devoir travailler, et plus encore sa défiance à l'égard du directeur , son supérieur hiérarchique direct, ce dont en tout état de cause, il n'avait pas à faire part aux salariés présents, justifiait l'avertissement prononcé, sanction à tout le moins proportionnée à la faute commise.
Les demandes d'annulation des avertissements doivent être rejetées.
Sur le licenciement
Le salarié conteste avoir reçu notification de la lettre de licenciement datée du 15 janvier 2016.
Il appartient à l'employeur sur qui pèse l'obligation de notification du licenciement en application de l'article L1232-6 du code du travail, d'apporter la preuve de celle-ci, cette notification devant être faite à l'adresse du domicile du salarié, ou en tout état de cause, à la dernière adresse du salarié connue de l'employeur.
La lettre de licenciement datée du 15 janvier 2016 porte l'adresse du [Adresse 1], mais le certificat de travail daté de la même date porte l'adresse du [Adresse 5]
L'association produit un retour d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [I] à l'adresse [Adresse 7], où le numéro dans la rue « 17 » a été raturé pour être remplacé par « 7 » sans que l'auteur de cette modification soit identifiable. Ce retour fait mention d'une présentation de la lettre à la date du 16 janvier 2016 et la lettre a été retournée à l'employeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Sur la même pièce n°3 de l'employeur, figure une copie du coin supérieur gauche du document mentionnant l'adresse du « [Adresse 1] » : rien ne permet de retenir que ce serait l'employé de la Poste qui aurait raturé le « 17 » pour y substituer le « 7 ».
L'employeur produit un document de la Poste « impression historique du pli » confirmant la présentation de la lettre au 16 janvier 2016 et son retour à l'expéditeur le 1er février 2016.
Il produit une copie du recto de l'enveloppe adressée à M. [I] mentionnant le « [Adresse 1] » et portant le cachet de la Poste du 15 janvier 2016.
Il en résulte que la lettre de licenciement a été adressée au « 17 ».
La convocation du 4 décembre 2015 pour un entretien préalable fixé au 17 décembre 2015 porte l'adresse du [Adresse 1]
Le salarié produit un document intitulé « attestation », présenté comme émanant de la responsable opération qualité de l'établissement courrier Lez Pic Saint Loup de la Poste et faisant état d'un dysfonctionnement suivant lequel la lettre recommandée n°1A11771080504 n'a pas été distribuée et n'a pas fait l'objet d'un avis de passage le 16 janvier 2016 : ce document non signé et dont rien ne permet d'identifier la provenance est dépourvu de toute force probante.
Le contrat de travail du 1er septembre 2010 et son avenant de la même date mentionnent l'adresse du « 7 »
Le courrier du 16 octobre 2014 adressé par l'employeur au salarié porte l'adresse du « 7 »
Les courriers d'avertissement des 11 décembre 2014 et 28 juillet 2015 portent l'adresse du [Adresse 5]
Le courrier du 18 novembre 2015 portant convocation à un entretien préalable pour le 1er décembre 2015 porte l'adresse du 17 : le salarié affirme ne pas l'avoir reçu et il n'est pas produit l'accusé de réception de ce courrier.
Le courrier du 4 décembre 2015 par lequel l'employeur convoquait le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 17 décembre 2015 portait l'adresse du « 17 » : l'accusé de réception de ce courrier n'est pas produit, mais M. [I] s'est présenté à l'entretien préalable.
Suivant attestation de M. [Z] qui a assisté le salarié lors de l'entretien du 17 décembre, M. [I] a bien indiqué lors de cet entretien ne pas avoir reçu la première convocation à entretien préalable.
Alors que le conseil de prud'hommes a retenu dans son jugement que « les bulletins de paie de Monsieur [I] ont été envoyés au 17 de la [Adresse 8] de 2010 à 2016 sans qu'il ne se plaigne de ne pas les avoir reçus », la cour constate au vu des bulletins de salaire recueillis par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes pour la période de mai 2010 à juin 2016 que sur ces bulletins figure l'adresse du [Adresse 5]
Ainsi que l'a relevé le jugement, la lettre de saisine du conseil de prud'hommes déposée le 24 mars 2016 mentionne l'adresse du [Adresse 1]. Les conclusions de M. [I] devant le conseil de prud'hommes mentionnent la même adresse.
Il résulte de ces constatations que :
- antérieurement au courrier du 18 novembre 2015, l'employeur a toujours adressé ses courriers au salarié en mentionnant l'adresse du « 7 », adresse qui figure sur les documents contractuels et les bulletins de salaires ;
- l'employeur ne justifie pas d'une quelconque notification de la part du salarié d'un changement d'adresse, et il n'est pas remis en cause que M. [I] avait à la date du licenciement, son domicile au n°7 ;
- bien au contraire, M. [I] a le 17 décembre 2015, indiqué à l'employeur ne pas avoir reçu le courrier du 18 novembre précédant, courrier qui avait été adressé au « 17 » ;
- si M. [I] apparait avoir bien reçu le courrier du 4 décembre 2015 adressé au « 17 », il n'est pas établi qu'il avait fait connaitre un changement d'adresse à l'employeur à cette date et les raisons pour lesquelles la Poste a distribué cette lettre au « 7 » demeurent inconnues ;
- le retour du pli recommandé présenté le 16 janvier 2016 ne saurait valoir, faute d'identification de l'auteur de la rature du « 17 » transformé en « 7 », preuve d'une vérification d'adresse par la Poste et d'une présentation effective du courrier au n°7 ;
- ce retour établit que M. [I] n'a pas eu connaissance de la lettre de licenciement adressée au « 17 » ;
-si M. [I] ne daigne pas s'expliquer plus avant sur sa domiciliation au « 17 » dans sa lettre de saisine du conseil de prud'hommes et dans ses conclusions devant cette juridiction, cette circonstance est en tout état de cause, postérieure au licenciement
Ainsi, il est établi que la dernière adresse du salarié connue de l'employeur était le [Adresse 5].
En notifiant la lettre de licenciement datée du 16 janvier 2016 à une adresse erronée, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de notification résultant de l'article L1232-6 du code du travail.
Le licenciement a été notifié pour un motif disciplinaire.
L'article L1332-2 du code du travail prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
En l'état des éléments soumis au débat, il apparait qu'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, de notification de la lettre de licenciement autre que l'envoi du 15 janvier 2016 à une adresse erronée. Le salarié apparait n'avoir eu notification effective du licenciement que par envoi des documents de fin de contrat par lettre du 29 janvier 2016 (lettre non produite ' cf bordereau salarié mentionnant pièce 7 annulée- mais production de l'attestation Pôle-emploi datée du 29 janvier 2016) et apparait n'avoir reçu copie de la lettre de licenciement que par courrier du 22 février 2016 qui n'est pas davantage produit.
Faute de justification par l'employeur de l'envoi de la lettre de licenciement à l'adresse effective du salarié dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] doit se voir allouer sur la base d'un salaire de 4 267 €, une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 12 801 € brut, outre 1 280 € brut au titre des congés payés afférents
M. [I] né en 1959, avait une ancienneté de plus de cinq ans à la date du licenciement, dans une structure employant au moins 11 salariés. Affirmant être « au chômage malgré une démarche active de recherche d'emploi » et n'hésitant pas à réclamer une indemnité de 154 000 €, il ne justifie ni d'une prise en charge Pôle-emploi ni de recherches actives d'emploi. Compte tenu de ces éléments et du salaire perçu, il sera alloué à M. [I] une indemnité de 26 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 4 693 €.
Vu l'article L1235-4 du code du travail, l'employeur devra remboursement à Pôle-emploi les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L'article 562 du code de procédure civile, modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'intimée relève pertinemment que la déclaration d'appel qui vise les seuls chefs du jugement requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejetant les demandes de nullité des avertissements, ne vise pas les dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Or, le salarié avait formulé devant le conseil de prud'hommes une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 €, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement qui motivait le rejet de la demande.
En conséquence, en application des dispositions susvisées, la cour doit constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel quant au rejet de la demande formulée en première instance au titre du préjudice appel et qu'elle n'est donc pas régulièrement saisie d'un appel de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition :
Dit que la déclaration d'appel n'a pas déféré à la cour la critique de la disposition du jugement déboutant M. [I] de sa demande au titre du préjudice moral et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ;
Pour le surplus, confirme le jugement sauf en ses dispositions requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Adages à payer à M. [I] la somme de 26 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l'association Adages de remettre à M. [I] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt ;
Ordonne le remboursement par l'association Adages à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à M. [I] dans la limite de deux mois d'indemnités et dit que conformément à l'article R1235-2 du code du travail, une copie de l'arrêt sera adressé au Pôle-emploi du domicile du salarié ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'association Adages aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats, conseil de M.[I].
la greffière, le conseiller,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Identifiant source
- 62b4060cab84a078c04ecea9
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b4060cab84a078c04ecea9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2022.
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