Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.100
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00693
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Résumé
Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2022 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 693 FS-B Pourvoi n° M 20-20.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La fondation Anaïs, venant aux droits de l'association Anaïs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.100 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la fondation Anaïs, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [K] a été engagée à compter du 6 janvier 1988 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951.
Elle a occupé, à compter du 1er janvier 2014, un emploi d'éducatrice coordinatrice. 2.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à l'association Anaïs, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et la salariée a été, à l'issue de la période prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail, reclassée dans l'emploi d'animateur de première catégorie, coefficient 679. 3.
Revendiquant le bénéfice du coefficient 762, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.