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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.458

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
21-12.458
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10572

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° A 21-12.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 L'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADDSEA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.458 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADDSEA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADDSEA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADDSEA et la condamne à payer à M. [U] la somme de 2 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association ADDSEA PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à reclasser l'emploi de M. [U] dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3, à compter du mois de mai 2014, d'AVOIR dit qu'au sein de la catégorie des cadres de classe 3, M. [U] devait être rattaché au niveau I, dit qu'il devait être classé au coefficient 872 depuis le 15 février 2019 et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 84.841,15 € au titre du rappel de salaires, à compter du 16 mai 2014 au 29 février 2020, outre la somme de 8 484,11 € au titre des congés payés afférents. 1° ALORS QUE l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que « les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : salariés qui répondent, à l'exclusion de toute autre considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'autorité de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; que l'article 11-1 de l'annexe 6 ajoute que « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; qu'en retenant, pour reclasser l'emploi du salarié dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 niveau I, que celui-ci a été rattaché par l'ADDSEA à la grille des animateurs socio-éducatifs qui, selon l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 concerne les personnes « justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)(…) exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative » et en ajoutant qu'il n'était pas déterminant que le salarié ne détienne pas le diplôme en cause, puisqu'en l'absence de poste de juriste au sein de la classification, le classement se fait à niveau correspondant au poste le plus proche et que le DEFA est un diplôme de niveau 3 correspondant au niveau Bac +2 , que les fiches de poste d'animateur juridique font état au titre de la rubrique « formation et qualification requise » d'un master I ou II, que l'employeur était responsable du contenu des la fiche de poste visé par le recrutement et que la fiche indique bien que le diplôme requis pour les animateurs juridiques est de niveau I ou II et non III, ce qui est d'ailleurs cohérent avec l'ampleur des connaissances requises par la fiche de poste, quand il ressortait des constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas exigé un diplôme correspondant à un master II ni lors de l'embauche du salarié ni au cours de l'exécution de son contrat de travail et que sa fiche de poste avait été modifiée après son embauche par l'intéressé lui-même, qui avait mentionné être titulaire d'un master II en droit, en sorte que ce dernier ne pouvait revendiquer le statut de cadre de classe 3, la cour d'appel a violé les articles 1er et 11-1 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2° ALORS QUE l'article 11-1 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 dispose que, « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; qu'en affirmant, pour reclasser l'emploi du salarié dans la catégorie des cadres techniques et administratifs de classe 3 niveau I, que celui-ci était intégré dans un dispositif d'accompagnement des mineurs étrangers isolés depuis le 12 juillet 2017 et que par courrier du même jour, l'employeur l'avait informé que l'ADDSEA avait remporté l'appel à projet pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des mineurs non accompagnés, en précisant que « les animateurs juridiques pourront être sollicités pour une mission de conseil et de consultation par les référents ASE », et en considérant qu'il était établi que dans l'exercice de ses missions, le salarié bénéficiait d'une très grande autonomie tant dans l'organisation du travail que dans la prise de décision et qu'il exerçait ses mandats sur délégation de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, sans constater que dans le cadre de sa mission d'accompagnement des mineurs étrangers en danger, le salarié disposait de responsabilités et d'une certaine autonomie dans la décision, ayant reçu délégation de l'autorité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-1 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que l'ADDSEA n'établissait pas que le salarié recevait des instructions de son supérieur hiérarchique ni que celui-ci exerçait un contrôle sur les démarches effectuées par le salarié, lorsqu'il exerçait une mission d'administrateur ad hoc, la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé les courriels du chef de service aux animateurs (pièce n° 28), les échanges de courriels entre le chef de service et les animateurs (pièce n° 29), l'attestation de Mme [P] (pièce n° 30), et la note de service du 1er décembre 2016 (pièce n° 39), a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [U] par courrier du 23 février 2017 (observation orale portée dans son dossier).

ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que les observations verbales accompagnées d'une mise en garde ou d'injonctions ne constituent pas une sanction disciplinaire si elles ne manifestent pas l'intention de l'employeur de prononcer une sanction contre le salarié ; qu'en retenant qu'une observation dûment consignée par écrit est une sanction disciplinaire au sens de l'article 33 de la convention collective, quand le courrier adressé au salarié portant pour objet « observations orales portées dans votre dossier » faisait état du désaccord de l'employeur concernant deux interventions du salarié, sans traduire une volonté de sa part de les sanctionner, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.