Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 23 février 2024RG n° 21/01913

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
5 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Que les dénonciations des salariés portaient sur le manque d'autonomie, l'ambiance pesante, la surcharge de travail, des objectifs irréalisables, le manque d'écoute de la direction, le cloisonnement entre la direction et les salariés.
  • Éléments du litige : DE L'ARRET Sur les demandes d'indemnité au titre du harcèlement moral et de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux Mme [B] expose dans son.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 200/24

N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T57D

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

04 Octobre 2021

(RG F21/00043 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [B]

[Adresse 1]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS

Association TRISOMIE 21 NORD, en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. WRA es qualité de liquidateur de la L'ASSOCIATION TRISOMIE 21 NORD

-assigné en intervention forcée le 02/12/21 à personne habilitée

-signification ccl intimé à intimé à personne habilitée

[Adresse 5]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B], née le 8 avril 1955, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2003 en qualité d'animatrice par l'association Trisomie 21 Nord, qui était présidée par Mme [M], appliquait la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle occupait en dernier lieu l'emploi de monitrice éducatrice à temps partiel au sein du service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de [Localité 3] et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 206,85 euros, auquel s'ajoutaient une indemnité de RTT de 137,93 euros et une indemnité de sujétion spéciale de 110,41 euros.

Le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste le 22 avril 2010 en précisant qu'elle était apte au poste de monitrice éducatrice dans un environnement différent.

Mme [B] a été licenciée par lettre du 15 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui a rendu un jugement de sursis à statuer le 8 septembre 2014 en raison d'une plainte pénale déposée par Mme [B] et ses collègues.

L'association Trisomie 21 Nord a cédé à l'association Trisomie 21 France tous les éléments d'actifs et de passif relatifs aux branches d'activité «Service SAVS de [Localité 3]», «Service SESSAD de [Localité 3]» et «Service SESSAD de la métropole lilloise» au 1er juillet 2018.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal correctionnel de Dunkerque a déclaré Mme [M] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [B] pour la période du 1er janvier 2007 au 24 juin 2010, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [B], a déclaré Mme [M] responsable du préjudice subi par Mme [B] et l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 7 juillet 2020.

Le 11 février 2021, Mme [B] a sollicité la réinscription de l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux et que son licenciement est nul. Elle a également demandé sa réintégration et des rappels de salaire depuis le 15 juin 2015.

Par jugement en date du 4 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est nul, a débouté Mme [B] de sa demande de réintégration et de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice résultant de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et a condamné l'association Trisomie 21 Nord à payer à Mme [B] :

15 466 euros au titre de rappel de salaire dû pour nullité du licenciement

2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

281,20 euros au titre des congés payés y afférents

600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a laissé les éventuels dépens à la charge de l'association Trisomie 21 Nord.

Par jugement en date du 25 juin 2021, postérieur aux débats devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord et désigné la Selarl WRA, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 novembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions signifiées au liquidateur judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord et reçues le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement et en ce qu'il a condamné l'association Trisomie 21 Nord à lui payer les sommes de 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281,20 euros au titre des congés payés sur préavis et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement pour le surplus, ordonne sa réintégration et condamne l'association Trisomie 21 Nord à lui payer ou subsidiairement fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord aux sommes de :

55 308 euros à titre de rappel de salaire dû pour la nullité du licenciement du 15 juin 2015 au 15 novembre 2020

1 402 euros brut par mois dont à déduire les revenus de substitution éventuellement perçus au titre de rappel de salaire du 15 novembre 2020 jusqu'à la date de la réintégration effective

20 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi

10 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

281,20 euros au titre des congés payés y afférents

600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes.

Elle demande également que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA de [Localité 4].

Le liquidateur judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.

Par ses conclusions signifiées au liquidateur judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord et reçues le 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] est nul et condamné l'association Trisomie 21 Nord au paiement de sommes, qu'elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle juge que les demandes de Mme [B] au titre de l'indemnisation des préjudices issus du harcèlement moral et de l'absence de document d'évaluation des risques sont irrecevables, prenne acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de nullité du licenciement, déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire juge que l'indemnité d'éviction doit être limitée à la somme correspondant aux salaires perdus depuis la date de réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction, soit le 11 février 2021 et, en toute hypothèse, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 octobre 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes d'indemnité au titre du harcèlement moral et de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux

Mme [B] expose dans son rappel des faits que les dénonciations des salariés portaient sur le manque d'autonomie, l'ambiance pesante, la surcharge de travail, des objectifs irréalisables, le manque d'écoute de la direction, le cloisonnement entre la direction et les salariés. A l'appui de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral à hauteur de 20 000 euros, elle renvoie au jugement correctionnel confirmé par la cour d'appel de Douai et souligne que le harcèlement moral (comportements dégradants, humiliants et injurieux de la direction envers chaque salarié) ne peut plus être contesté. Elle ajoute que si des faits de harcèlement ont eu lieu c'est parce que l'association n'a pas procédé à l'évaluation des risques psychosociaux et que l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux a permis de laisser se développer les faits constitutifs de harcèlement au sein de l'association. Elle souligne que la juridiction pénale l'a indemnisée du préjudice subi sur le seul et unique fondement du harcèlement moral et que la règle «electa una via» ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, distincte des agissements de harcèlement moral.

L'AGS demande tout à la fois à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et de déclarer ces demandes irrecevables. Elle soutient que la salariée a déjà obtenu réparation du préjudice né du harcèlement moral devant le juge pénal, que Mme [M] a été condamnée en sa qualité de représentante de l'association Trisomie 21 Nord et que c'est d'ailleurs sur sa condamnation personnelle que Mme [B] fonde sa demande de condamnation de l'association. Elle invoque également l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux au motif qu'un non-lieu a été prononcé le 30 novembre 2017 pour les «faits d'évaluation par l'employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats et sans mise à jour conforme du document d'inventaire du résultat» et que cette ordonnance de non-lieu a mis fin à l'action publique.

Mme [B] n'invoque pas et n'établit pas de faits qui pris dans leur ensemble permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral distinct de celui objet de sa constitution de partie civile et qui serait à l'origine d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé par la juridiction pénale. Par conséquent, le conseil de prud'hommes a justement rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral.

En revanche, l'association Trisomie 21 Nord peut être condamnée par la juridiction du travail, pour les mêmes faits, pour manquement à son obligation de sécurité. De plus, les décisions de non-lieu rendues par les juridictions d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en application de l'article 480 du code de procédure civile. Il importe donc peu que le juge d'instruction ait constaté l'extinction de l'action publique pour la non inscription ou la non mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques.

Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés. Ces mesures comprennent des actions d'information et de formation et la mise en place de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Particulièrement, en application de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En l'espèce, l'association Trisomie 21 Nord ne pouvait ignorer l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral puisque sa présidente en était l'auteur depuis le 1er janvier 2007, selon ce qui a été jugé au pénal. Or, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait pris les mesures d'évaluation et de prévention nécessaires, notamment en matière de formation et d'information sur le harcèlement moral. En effet, est seul versé aux débats un rapport provisoire en date du 17 février 2010 d'un psychologue du travail, dont l'intervention a été sollicitée par le médecin du travail dans le contexte d'une grève de la faim entamée par certains salariés.

L'association Trisomie 21 Nord a donc manqué à son obligation de sécurité. Au vu des documents médicaux produits qui font état depuis décembre 2007 du syndrome anxio-dépressif développé par Mme [B] et rapporté à des difficultés professionnelles et un harcèlement au travail, le préjudice subi par la salariée sera évalué à la somme de 5 000 euros.

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences

Tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui a déclaré nul le licenciement et en s'en rapportant à justice sur ce point, l'AGS indique dans le corps de ses conclusions qu'eu égard aux condamnations pour harcèlement moral prononcées contre Mme [M] elle «n'aura pas l'audace de soutenir que le licenciement de Mme [B] n'est pas nul».

Aucun moyen n'étant développé contre le jugement, il sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement nul au motif que l'inaptitude de Mme [B] était consécutive au harcèlement moral subi, ce qui résulte au demeurant des documents médicaux produits et de la teneur de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui précise que la salariée est apte au poste de monitrice éducatrice dans un environnement différent.

En application des articles L.1152-3 du code du travail et L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un licenciement est nul, le salarié peut demander sa réintégration. S'il ne le fait pas ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Mme [B] sollicite tout à la fois sa réintégration mais également et paradoxalement la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

L'AGS fait valoir que l'association n'a plus d'activité, de sorte que la réintégration est matériellement impossible. Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande de réintégration est tardive, puisque Mme [B] indique elle-même dans ses conclusions qu'elle présentait initialement une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il est jugé dans ce cas que l'indemnité d'éviction doit être limitée à la somme correspondant aux salaires perdus entre la demande de réintégration et la réintégration effective. Elle conclut que c'est la date de réinscription, soit le 11 février 2021, qui devrait alors être retenue comme point de départ.

Il résulte des traités d'apport partiel d'actifs et des comptes annuels 2018 que l'association Trisomie 21 Nord n'exerçait plus d'activité à la suite de la cession de ses branches d'activités à l'association Trisomie 21 France au 1er juillet 2018. Elle a depuis été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2021. Le conseil de prud'hommes a donc exactement jugé que la demande de réintégration formée par Mme [B] devant le bureau de jugement le 21 juin 2021 se heurtait à une impossibilité du fait de l'absence d'activité de l'association. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de la salariée et en ce qu'il lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Ces sommes seront fixées à l'état des créances salariales de l'association Trisomie 21 Nord.

Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement qui lui a accordé 15 466 euros au titre de rappel de salaire dû pour nullité du licenciement. De fait, sa réintégration étant impossible, Mme [B] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période consécutive à son licenciement puisque le contrat de travail a cessé.

Tout en indiquant dans le corps de ses conclusions qu'elle est fondée «à solliciter une indemnité au titre du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement» et que «cette indemnité est totalement justifiée puisqu'outre le manquement à son obligation de santé et de sécurité de résultat, l'employeur a violé son obligation de reclassement», Mme [B] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, même à titre subsidiaire.

Le remboursement des indemnités de chômage n'a pas lieu d'être ordonné en cas de nullité du licenciement, en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au licenciement.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la somme de 600 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, étant précisé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie par l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et en ce qu'il a condamné l'association Trisomie 21 Nord à lui verser la somme de 15 466 euros au titre de rappel de salaire dû pour nullité du licenciement.

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaires.

Fixe la créance de Mme [B] à l'état des créances salariales de l'association Trisomie 21 Nord à la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux.

Confirme le jugement pour le surplus, en précisant que les sommes de 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 281,20 euros au titre des congés payés y afférents et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord.

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS de [Localité 4].

Dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance, précision faite que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l'association Trisomie 21 Nord.

le greffier

Valérie DOIZE

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2021
Identifiant source
65dedd5f7f398b00089bf974
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dedd5f7f398b00089bf974.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.