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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProtection des données / RGPDProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04714

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04714 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52V Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05740 APPELANTE S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de M. [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 INTIMES Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 AGS CGEA [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V], né en 1986, soutient avoir été engagé par la société SAS [2] dont l'activité était la réalisation et la commercialisation de toutes opérations d'investissements immobiliers, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directeur du développement.

La société [2] a été constituée en 2012 par les associés cofondateurs M. [V] et M. [D] [G], ce dernier ayant été désigné dirigeant.

Un pacte d'associé a été signé le 26 octobre 2012.

Par lettre datée du 7 juin 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute lourde par courrier du 24 juin 2021.

A la date du licenciement, M. [V] soutient avoir eu une ancienneté de huit ans et cinq mois.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [2].

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [D] [G], dirigeant de la société [2], a déposé plainte pour usage de faux, abus de confiance et soustraction et transmission frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.

Cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 mars 2025.

Par exploit en date du 24 février 2025 la SELAS [1] a fait citer M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de le faire condamner, en sa prétendue qualité de dirigeant de fait de la société [2], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif.

Réclamant des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par M. [V], la société [2] a saisi le 2 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris (RG 21/05740).

Contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris (RG 21/07914).

Par jugement du 1er juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : - prononce la jonction des affaires enregistrées sous les RG 21/07914 et 21/05740, - requalifie le licenciement pour faute lourde de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuses, - fixe le salaire de M. [V] à la somme de 10.821,76 euros, - fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] est liquidateur judiciaire, et en présence de l'AGS CGEA [Localité 1] aux sommes suivantes : - 32.465,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.246,53 euros au titre de congés payés afférents, - 22.545,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7.028,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 702,80 euros au titre des congés payés afférents, - 64.930 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 64.930 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - déboute M. [V] du surplus de ses demandes, - déboute la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes, - déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code du commerce.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2023.