Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.722
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00788
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Résumé
Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 788 FS-B Pourvoi n° Y 23-22.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.722 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Esperem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Esperem, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2023), Mme [H] a été engagée, en qualité d'agente de service intérieur, à compter du 1er septembre 2005, par l'association Henri Rollet, devenue ensuite l'association Esperem, spécialisée notamment dans la protection de l'enfance. 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 3.
L'employeur a sanctionné la salariée en prononçant un avertissement, en novembre 2016, puis une mise à pied disciplinaire de trois jours, en juillet 2018, pour avoir notamment remis des bibles à des jeunes mineures résidentes. 4.
Licenciée le 13 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et des sanctions disciplinaires antérieures, soutenant que ces mesures, prises en raison de ses convictions religieuses, étaient discriminatoires.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.