Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.108
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01785
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-11. 108 et E 14-21. 381 ; Attendu, selon l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-11. 108 et E 14-21. 381 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 janvier 2012, n° 10-19.016 et 09-71.074), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M.
Y... ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; que Mme X... a informé M.
Y... qu'elle se tenait à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; qu'en l'absence de réponse, elle a pris acte le 28 mars 2004 de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; que M.
Y..., ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, la société G...- H...- Z... en sa qualité de mandataire liquidateur a repris la procédure ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à la salariée en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction prud'homale ne peut connaître des demandes d'un salarié tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail dont il aurait été victime, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par la salariée des suites de l'accident du travail qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur faisait valoir qu'en octobre 2003, il avait fait vérifier le matériel de son numéro de pyrotechnie par un spécialiste du gaz à Lille, que celui-ci ne nécessitait aucun entretien particulier, que dans chaque nouveau lieu de représentation, le matériel faisait l'objet d'un contrôle de la commission de sécurité locale, qu'avant chaque représentation, un pompier et lui-même procédaient à la vérification du matériel pyrotechnique, que lors de chaque représentation, un pompier était présent, qu'il s'approvisionnait en propane auprès d'un fournisseur hautement spécialisé, et qu'il renouvelait le dispositif de pyrotechnie (mèche, allumeurs électriques et autres éléments de mise à feu) avant chaque représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir que toutes les mesures de prévention des risques avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les mesures de prévention des risques n'avaient pas été suffisantes, sans préciser quels dispositifs plus efficaces auraient dû être mis en place, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir que la salariée était dépressive bien avant l'incident, en sorte que son état psychologique après l'incident trouvait sa cause dans des faits étrangers à celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, soutient une argumentation, incompatible avec celle développée devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le numéro d'illusion pyrotechnique présentait un danger et exposait les assistantes de l'employeur à un risque et constaté que celui-ci, qui ne démontre pas avoir évalué les risques professionnels que présentait son tour de magie pyrotechnique, avoir mis en oeuvre un dispositif pour les prévenir, avoir informé la salariée de ces risques et lui avoir dispensé une formation lui permettant d'adapter son comportement en cas d'incident, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ces manquements présentent un lien direct avec les faits du 30 août 2003, dés lors que la salariée, si elle n'a pas subi de brûlure, a souffert à la suite de l'accident de troubles psychologiques à caractère post traumatique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la salariée n'a pas été employée à temps complet sur la période revendiquée et rapporte la preuve qu'elle n'est pas restée à sa disposition quand elle ne participait pas à ses tournées, le relevé de la caisse des congés spectacles révélant qu'elle a travaillé au cours de la même période pour le compte d'autres entreprises de spectacles et lui-même établissant par les attestations produites aux débats qu'il réalisait ses numéros d'illusionniste avec d'autres artistes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il alloue une indemnité à la salariée pour licenciement abusif et casse et annule en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 14-11. 108 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société G...
H...
Z..., prise en la personne de Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, quand cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE pour appuyer ses affirmations, M.
Y... verse notamment aux débats l'attestation de M.
A..., artiste qui présentait son numéro après lui à Tivoli, qui confirme que le matériel était sans danger et très sûr et que les assistantes ne couraient aucun risque si elles restaient dans leur compartiment et celle de Mme B... qui déclare avoir participé en tant qu'assistante de M.
Y... à l'illusion de la pyramide enflammée et affirme qu'il n'y a aucun risque pour l'assistante dans la mesure où celle-ci reste à sa place car le feu ne peut l'atteindre à l'intérieur de la table à double fond ; qu'il s'appuie aussi sur la déclaration faite dans le cadre de la procédure pénale par Mme C... qui a souvent travaillé avec lui comme assistante et affirme que l'anneau qui était enflammé au-dessus du double fond s'éteignait très vite et qu'elle n'avait pas le temps de ressentir la chaleur du feu ; que Mme C... dans cette même déclaration admet cependant avoir été légèrement brûlée lors de l'exécution du numéro de la pyramide, l'anneau étant reste enflammé quelques secondes de plus que d'habitude, une étincelle était tombée sur son sein gauche par le trou aménagé dans la trappe du double fond qui permettait à l'assistante de sortir à la vue du public après l'embrasement de l'anneau ; qu'elle précise que M.
Y... ne lui a pas fait part d'éventuels risques liés à l'utilisation du gaz et du feu et ajoute qu'a proximité de la pyramide il y avait toujours un seau d'eau et une serviette pour parer à un éventuel problème mais qu'elle ne savait pas qui devait intervenir si l'anneau restait embrase trop longtemps ; que cette déclaration doit être appréciée au regard du courrier manuscrit que Mme X... verse à son dossier, dans lequel Mme C... lui écrit « je crois tout ce que tu m'as raconté concernant l'accident du Danemark mais je n'étais pas là » et exprime son souhait de se protéger elle-même dans le litige position confirmée par l'entourage de Melle X... qui précise que Mme C... n'excluait pas l'éventualité de retravailler avec M.
Y... ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de Mme Angélique D.…