Code du travail
Article L. 3123-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-2
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l'article L. 3123-1 . Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au delà de la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27 ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 , aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord. L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509
Cour d'appelQu'aucune raison familiale n'est justifiée ni même alléguée comme tant à l'origine de l'avenant du 1er décembre 2011, les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités soutenant elles-mêmes que le dispositif a été conclu pour permettre à M. [J] d'exercer son métier de pisteur durant la saison de ski ; Que les liquidateurs judiciaires ne peuvent davantage prétendre que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328
Cour de cassationIls ajoutent qu'au cours de cette année universitaire, le salarié alternera des périodes travaillées et des périodes non travaillées, selon ses emplois du temps individuels" ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat initial, comme les avenants annuels, caractérisent non pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat de travail intermittent", la cour d'appel a violé les articles L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, ainsi que l'article 1.4 de l'annexe I de la Convention collective de l'animation. » Réponse de la Cour 6. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742
Cour de cassationpartiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L, 3122-2 ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculé le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3123-2. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Pour étayer sa demande, Mme R... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationdurée indéterminée à temps partiel sur la base des deux meilleures années non prescrites 2011 et 2012 et avoir constaté une baisse manifeste et injustifiée de sa collaboration à compter de 2013 lorsque le litige est né entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle faisant exception au principe de proportionnalité posé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassation. Elle fait valoir que le contrat du 21 novembre 1997 mentionne une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail, soit 171, 60 h, durée supérieure à la durée légale de travail de 169 h par mois à cette époque, que M. Y... ne justifiant avoir respecté ni les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (ancien L. 212-4-2) ni celles de l'article L. 3123-2 alinéa 2 du code du travail qui imposent d'informer l'inspection du travail en cas de mise en place d'un horaire de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; Elle ajoute qu'en faisant alterner les périodes d'emploi et de non emploi, M. Y... a considéré qu'elle était salariée intermittente mais n'a pas respecté les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061
Cour de cassation; que la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 était applicable aux relations contractuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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