Code du travail

Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-26

72 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948

Cour de cassation

2 / qu'en l'absence d'application possible de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, les versements effectués en application de l'horaire d'équivalence fixé par l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-18.783

Cour de cassation

Dès lors que la régularité de l'exercice du droit d'opposition à un accord d'entreprise par un syndicat n'a pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition, et ainsi réputé non écrit, constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131

Cour de cassation

des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926

Cour de cassation

2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897

Cour de cassation

212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'un telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.629

Cour de cassation

212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

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