Code du travail
Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-26
Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344
Cour de cassation212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.204
Cour de cassation212-4 du Code du travail ou encore par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code et qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la convention collective du personnel d'éducation des établissements privés n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension et ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.075
Cour de cassation212-4 du Code du travail alors en vigueur, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.446
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034
Cour de cassationpas légalement sa décision au regard du texte susvisé la décision attaquée qui refuse de donner effet à l'accord collectif du 4 mars 2000 au motif inopérant qu'il n'aurait pas fait l'objet de publicité auprès du personnel ; 3 ) l'accord collectif du 4 mars 2000 ne dérogeant pas à des dispositions légales, réglementaires ou salariales au sens de l'article L. 132-26 du Code du travail, viole ce texte et l'article L. 132-10 du même Code la décision attaquée qui considère que cet accord ne pouvait être déposé (auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes) qu'après un délai de huit jours à dater de sa conclusion ; 4 ) l'accord collectif du 4 mars 2000 ayant expressément prévu son application rétroactive à compter du 1er juillet 1999, viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-44.148
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267
Cour de cassationEn dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.409
Cour de cassationtemps de trajet prévu par l'accord collectif de branche, les juges du fond auraient du s'assurer, s'ils voulaient écarter l'application de l'accord d'entreprise, qu'aucun avantage prévu au bénéfice du salarié ne compensait cette disparité ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 à L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3-1-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du 26 février 1976 auquel est soumis le contrat de travail conclu entre la société Asparo et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105
Cour de cassationaux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, ou par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code, à savoir une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendus, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-17.980
Cour de cassationViole l'article L. 132-26 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inopérante l'opposition à un accord dérogatoire au motif qu'elle n'était pas motivée, alors qu'elle avait relevé que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, et qu'il lui appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567
Cour de cassationEn dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.