Code du travail

Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-26

72 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344

Cour de cassation

212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.204

Cour de cassation

212-4 du Code du travail ou encore par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code et qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la convention collective du personnel d'éducation des établissements privés n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension et ne répondait pas aux exigences de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.075

Cour de cassation

212-4 du Code du travail alors en vigueur, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.446

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034

Cour de cassation

pas légalement sa décision au regard du texte susvisé la décision attaquée qui refuse de donner effet à l'accord collectif du 4 mars 2000 au motif inopérant qu'il n'aurait pas fait l'objet de publicité auprès du personnel ; 3 ) l'accord collectif du 4 mars 2000 ne dérogeant pas à des dispositions légales, réglementaires ou salariales au sens de l'article L. 132-26 du Code du travail, viole ce texte et l'article L. 132-10 du même Code la décision attaquée qui considère que cet accord ne pouvait être déposé (auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes) qu'après un délai de huit jours à dater de sa conclusion ; 4 ) l'accord collectif du 4 mars 2000 ayant expressément prévu son application rétroactive à compter du 1er juillet 1999, viole les articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-44.148

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.409

Cour de cassation

temps de trajet prévu par l'accord collectif de branche, les juges du fond auraient du s'assurer, s'ils voulaient écarter l'application de l'accord d'entreprise, qu'aucun avantage prévu au bénéfice du salarié ne compensait cette disparité ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 à L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3-1-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du 26 février 1976 auquel est soumis le contrat de travail conclu entre la société Asparo et M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105

Cour de cassation

aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, ou par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code, à savoir une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendus, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-17.980

Cour de cassation

Viole l'article L. 132-26 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inopérante l'opposition à un accord dérogatoire au motif qu'elle n'était pas motivée, alors qu'elle avait relevé que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, et qu'il lui appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

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