Code du travail
Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 132-26
Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-14.139
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que le droit d'opposition à un accord d'entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise. En conséquence, lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires lors de ce tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.939
Cour de cassationL'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822
Cour de cassationAttendu que pour dire que l'accord d'entreprise devait être appliqué et que l'intéressé devait être débouté de sa demande portant sur le versement une somme "à titre de charges sociales sur indemnités journalières" lors d'arrêts d'activité pour maladie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord collectif n'avait pas été contesté dans les conditions imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203
Cour de cassationd'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X... à l'application de l'accord d'entreprise dont la régularité n'est pas contestée, sans relever qu'il en résulterait pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-14.580
Cour de cassationL'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-43.869
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que lorsque les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé l'accord d'entreprise dérogeant à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel, cet accord s'impose à l'ensemble des membres de l'entreprise, dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'institution de la prime litigieuse ne constituant pas l'application d'une majoration de salaire décidée par la convention collective de branche, les motifs de l'arrêt relatifs à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998
Cour de cassationL'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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