Code du travail

Article L. 132-26 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-26

72 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-14.139

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que le droit d'opposition à un accord d'entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise. En conséquence, lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires lors de ce tour.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822

Cour de cassation

Attendu que pour dire que l'accord d'entreprise devait être appliqué et que l'intéressé devait être débouté de sa demande portant sur le versement une somme "à titre de charges sociales sur indemnités journalières" lors d'arrêts d'activité pour maladie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord collectif n'avait pas été contesté dans les conditions imposées par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X... à l'application de l'accord d'entreprise dont la régularité n'est pas contestée, sans relever qu'il en résulterait pour Mme X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-14.580

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-43.869

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que lorsque les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé l'accord d'entreprise dérogeant à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel, cet accord s'impose à l'ensemble des membres de l'entreprise, dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'institution de la prime litigieuse ne constituant pas l'application d'une majoration de salaire décidée par la convention collective de branche, les motifs de l'arrêt relatifs à l'application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-12.998

Cour de cassation

L'article L. 132-26 du Code du travail qui permet aux organisations syndicales non signataires de s'opposer aux accords d'entreprise dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires n'est pas applicable à la convention ou l'accord qui met en oeuvre dans une entreprise, en vertu de l'article L. 213-1, la suspension de l'interdiction du travail de nuit des femmes résultant d'un accord de branche ayant prévu cette possibilité.

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