Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.939

Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.939

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été licencié par la société Base de Bressols au motif que la productivité du salarié n'avait pas atteint le minimum exigé par l'accord d'entreprise du 22 février 1990; que le salarié, estimant que le syndicat CGT non signataire de l'accord s'était opposé à son entrée en vigueur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans un délai de 8 jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise, où à défaut des délégués du personnel ; que l'opposition est exprimée par écrit et motivée ; qu'elle est notifiée aux signataires ;

Attendu que M. X... a été licencié par la société Base de Bressols au motif que la productivité du salarié n'avait pas atteint le minimum exigé par l'accord d'entreprise du 22 février 1990 ; que le salarié, estimant que le syndicat CGT non signataire de l'accord s'était opposé à son entrée en vigueur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition régulière et accueillir, en conséquence, la demande, l'arrêt a retenu que la " dénonciation " émanait des quatre membres du comité d'entreprise bien qu'ils n'aient pas précisé intervenir pour la CGT ; que, toutefois, ce moyen ne pouvait être opposé de bonne foi par l'employeur, les intéressés ayant tous été élus sur la liste CGT ; que, par contre, la preuve n'était pas rapportée de la notification de l'opposition au syndicat FO, signataire de l'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition n'avait pas été formée par des personnes mandatées par le syndicat n'ayant pas signé l'accord, et n'avait pas été notifiée à l'organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5245c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5245c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.