Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.963
Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 94-42.963
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 21 janvier 1973 par la société Compagnie Hobart en qualité d'agent technico-commercial, puis a été promu inspecteur des ventes grande distribution pour le secteur Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes; qu'il a été licencié le 24 juin 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'une indemnité de rupture.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié le licenciement auquel il avait procédé par la nécessité de réduire des dépenses pour les ajuster partiellement à la baisse importante des commandes; qu'après avoir retenu que les facturations de la société avaient progressé de 3,3 % en 1991, elle a relevé que la marge réalisée au cours des cinq premiers mois de 1992 avait été inférieure de 2 % à la marge prévue; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le simple ralentissement des ventes justifié par l'employeur ne constituait pas une cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Hobart, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Paris Est, allée du 1er Mai, 77183 Croissy Beaubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Compagnie Hobart, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 21 janvier 1973 par la société Compagnie Hobart en qualité d'agent technico-commercial, puis a été promu inspecteur des ventes grande distribution pour le secteur Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes; qu'il a été licencié le 24 juin 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'une indemnité de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme compétent des indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'est justifié par l'intérêt de l'entreprise et comporte ainsi une cause économique le congédiement décidé en vue de réduire les dépenses face à une diminution de l'activité de cette entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cette diminution soit allée jusqu'à provoquer des résultats négatifs ;
qu'après avoir constaté que l'employeur avait, en l'espèce, "présenté au comité d'entreprise un projet de réduction d'effectifs destiné à réduire les dépenses pour les ajuster à une détérioration des prises de commande du 4e trimestre (1991)", et que pour les cinq premiers mois de 1992, la marge réalisée sur les ventes était elle-même inférieure de 2 % aux prévisions faites pour cette période, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 213-1 du Code du travail, refuser de reconnaître une cause économique à la réduction de dépenses salariales dans laquelle s'inscrivait le licenciement du salarié, en s'appuyant seulement à cet égard sur le fait que subsistait ainsi une marge bénéficiaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait justifié le licenciement auquel il avait procédé par la nécessité de réduire des dépenses pour les ajuster partiellement à la baisse importante des commandes; qu'après avoir retenu que les facturations de la société avaient progressé de 3,3 % en 1991, elle a relevé que la marge réalisée au cours des cinq premiers mois de 1992 avait été inférieure de 2 % à la marge prévue; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le simple ralentissement des ventes justifié par l'employeur ne constituait pas une cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Hobart aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dbcd5801467740258e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd5801467740258e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.
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