Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.208

Arrêt du 25 mars 1992Pourvoi n° 89-40.208

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait imposé à sa salariée de travailler au-delà de 22 h et que la modification illégale de l'horaire de travail pouvait être refusée par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Un employeur ne peut, en violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code du travail, imposer à une salariée un travail de nuit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 213-1 et L. 213-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., agent de service, employée par l'Association régionale de l'éducation en Aquitaine et licenciée le 18 juillet 1986, de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'association avait, en exécution d'une note de service, modifié l'horaire de travail de la salariée en le fixant de 18 h à 22 h 30, ce qui ne constituait pas un travail de nuit et que l'article L. 213-1 du Code du travail concernant le travail de nuit des femmes ne pouvait être invoqué par l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait imposé à sa salariée de travailler au-delà de 22 h et que la modification illégale de l'horaire de travail pouvait être refusée par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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