Code du travail
Article L. 2312-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-8
I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 6. Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Le juge statue, dans ce cas, suivant la procédure accélérée au fond. 7. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946
Cour d'appelElle ajoute que les documents sollicités concernaient pour l'essentiel le projet d'acquisition des sociétés [C] et Weka, sur lequel la société avait déjà initié et achevé une procédure régulière d'information-consultation, sans que le CSE ne formule de demande complémentaire, les appelants tentant donc aujourd'hui de rouvrir une consultation déjà régulièrement achevée. ** L'article L. 2312-8 du code du travail dispose que « I.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelConfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions, En conséquence, . Débouter le CSE de l'intégralité de ses demandes, . Condamner le CSE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner le CSE aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de communication d'informations sous astreinte L'article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu'il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947
Cour d'appelElle ajoute que les documents sollicités concernaient pour l'essentiel le projet d'acquisition des sociétés [F] et Weka, sur lequel la société avait déjà initié et achevé une procédure régulière d'information-consultation, sans que le CSE ne formule de demande complémentaire, les appelants tentant donc aujourd'hui de rouvrir une consultation déjà régulièrement achevée. ** L'article L. 2312-8 du code du travail dispose que « I.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/18677
Cour d'appelde l'UES CDC HABITAT aux dépens.' Le 27 octobre 2025, le CSE de CDC HABITAT a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, le CSEE IDF de l'UES CDC HABITAT demande à la cour de : 'Vu les articles 63, 66, 67, 68, 325, 326, 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles L.2312-15, L2312-8, L2312-9 et L.4121-3 du Code du travail, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'appel De Paris de : ' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025 sous le RG 25/50695 en ce qu'il : o DÉCLARE irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Économique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Cour d'appelIl convient en premier lieu d'examiner le moyen tiré de l'illicéité des moyens de preuve issus d'un système de vidéo surveillance qui sont produits par l'employeur. Selon l'article L. 1222-4 du code du travail, 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance'. En vertu de l'article L. 2312-37 du code du travail, 'outre les thèmes prévus à l'article L 2312-8, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants : 1° Mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (...) ». Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560
Cour de cassationen septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01945
Cour d'appelElle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges qui ont relevé que le CSE n'avait pas qualité pour agir car « si les manquements de l'employeur invoqués par les demandeurs sont de nature à porter atteinte à l'intérêt commun des salariés de l'entreprise, ils n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives propres du comité social et économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999
Cour de cassation3, du chapitre V du titre 1er relatif au comité social et économique. 6. En application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 7. Aux termes du dernier, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. 8. Il résulte de ces textes que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l'objet de cette expertise. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923
Cour de cassation; qu'en revanche, il n'est tenu ni de consulter, ni d'informer le CSE en cas de simple modification du planning d'activité partielle en cours de la période d'application ; qu'en jugeant que s'agissant de questions touchant aux conditions d'emplois, de travail et à la durée du travail, le CSE devait être consulté en cas de changement dans le calendrier d'activité partielle conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, avec inscription de cette question à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article, dans sa version modifiée par l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles R. 5122-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2312-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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