Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 28 mai 2026RG n° 25/18677

Temps de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé le CSE de CDC HABITAT
  2. Conclusions notifiées RPVA le 26 mars 2026
  3. Conclusions notifiées RPVA le 31 mars 2026
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

332 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MAI 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18677 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIMI

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/50695

APPELANTE :

CSE ILE DE FRANCE DE CDC HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocate au barreau de Paris (toque K0137) substituée par Me Juliette BARADAT, avocate au barreau de Paris

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 1]

[Localité 1]

SOCIÉTÉ CDC HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

SOCIÉTÉ SAINTE-BARBE

[Adresse 2]

[Localité 2]

GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT

[Adresse 3]

[Localité 3]

SOCIÉTÉ AMPERE GESTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Tous représentés par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris (toque K0168) substitué par Me Lou PATEZ, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame

Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL est une filiale du groupe

CDC HABITAT et est spécialisée dans le logement social.

Elle appartient à l'Unité Economique et Sociale (UES) CDC HABITAT, également composée depuis le 31 août 2020 des quatre autres sociétés suivantes : la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la société par actions simplifiée (SAS)

SAINTE BARBE, le Groupement d'intérêt économique (GIE) CENTRE DE CONTACT CLIENT, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) AMPERE GESTION.

L'UES CDC HABITAT est découpée en huit établissements distincts, chacun étant doté d'un Comité Economique et Social d'établissement, parmi lesquels le Comité Social

et Economique de l'établissement Ile-de-France (ci-après le 'CSEE IDF').

Le 7 novembre 2024, le CSEE Ile-de-France a été convoqué à une réunion extraordinaire en date du 20 novembre 2024, dont l'ordre du jour portait exclusivement

sur une 'Information en vue d'une consultation sur le projet de mise à jour du DUERP

sur le fondement de l'article L.4121-3 du code du travail' et un 'Point spécifique

sur la prise en compte dans le DUERP des risques professionnels des salariés occupant

le poste de gardien'.

A cette occasion, était notamment transmise au CSE une présentation

intitulée 'DUERP : risques propres aux gardiens'.

Lors de la réunion du 20 novembre 2024, le CSEE IDF a adopté une délibération

par laquelle il sollicitait la communication d'un ensemble de documents et d'informations manquants pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et mandatait son secrétaire

pour engager toute action en tant que de besoin.

Le 11 décembre 2024, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis des éléments de réponse.

Sur demande du CSEE IDF, la Direction a accédé à un report de la consultation

au 30 janvier 2025.

Lors de la réunion ordinaire du 20 décembre 2024, le CSEE IDF a adopté une seconde délibération par laquelle il sollicitait la communication de documents et d'informations toujours manquants pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et réitérait le mandatement de son secrétaire.

Le 15 janvier 2025, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis de nouveau des éléments de réponse.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le CSE de l'établissement IDF

de la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond

aux fins notamment de communication d'informations manquantes et de prolongation

du délai de consultation.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le CSE de l'établissement IDF

de l'UES CDC HABITAT a assigné en intervention forcée la société CDC HABITAT,

la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT

et la société AMPERE GESTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris

selon la procédure accélérée au fond, aux mêmes fins.

Le 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant :

'Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 25/53553 sous le numéro RG 25/50695 ;

Déclare irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Economique

de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE

DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION ;

Déclare en conséquence le Comité Société et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT irrecevable en son action contre la SA CDC HABITAT

SOCIAL ;

Condamne le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HAITAT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION la somme

de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles ;

Condamne le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT aux dépens.'

Le 27 octobre 2025, le CSE de CDC HABITAT a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2026, le CSEE IDF

de l'UES CDC HABITAT demande à la cour de :

'Vu les articles 63, 66, 67, 68, 325, 326, 331 et 367 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.2312-15, L2312-8, L2312-9 et L.4121-3 du Code du travail,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel De Paris de :

' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2025 sous le RG 25/50695 en ce qu'il :

o DÉCLARE irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Économique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE

DE CONTACT CLIENT et la SASU APERE GESTION ;

o DÉCLARE en conséquence le Comité Social et Économique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT irrecevable en son action contre

la SA CDC HABITAT SOCIAL ;

o CONDAMNE le Comité Social et Économique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION la somme de 400 euros chacune sur le fondement

de l'article 700 du Code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes

en paiement de frais irrépétibles ;

o CONDAMNE le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT aux dépens.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

' DÉCLARER le Comité Social et Économique d'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes et en son intervention forcée

à l'égard des sociétés CDC HABITAT, SAINTE-BARBE, AMPERE GESTION

ainsi que le groupement d'intérêt économique CENTRE DE CONTACT CLIENT ;

En conséquence :

' ORDONNER à l'ensemble des entités de l'Unité Économique et Sociale CDC HBITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l'établissement Île-de-France

de l'UES CDC HABITAT les informations suivantes :

o Le déploiement de la méthode d'évaluation à l'actualisation du DUERP sur laquelle

le CSEE est consulté ;

o Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ;

o La méthode d'évaluation de la charge de travail des gardiens ;

o L'évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l'évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail.

o La méthode de contrôle de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel, sans se limiter à une trame d'entretien de début de mandat.

o Les indicateurs et l'évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont la charge de travail est identifiée comme étant supérieure au plafond en termes UA ;

o Les indicateurs et l'évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées

et l'actualisation des mesures de prévention ;

o Les indicateurs et l'évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail.

' ASSORTIR la communication des documents et informations d'une astreinte 500 €

par jour et par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir ;

' SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

' ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d'établissement IDF de l'UES CDC HABITAT de deux mois à compter

de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnelles avec analyse spécifique sur les risques propres

aux gardiens ;

' CONDAMNER l'ensemble des entités de l'Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code

de procédure civile ;

' CONDAMNER l'ensemble des entités de l'Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la société

CDC HABITAT SOCIAL, la société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE,

le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION demandent à la cour de :

'Vu les articles susmentionnés, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS':

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris

le 16 septembre 2025 en ce qu'il':

o DECLARE irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE CENTRE

DE CONTACT CLIENT et la SASU AMPERE GESTION';

o DECLARE en conséquence le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France de l'UES CDC HABITAT irrecevable en son action contre

la SA CDC HABITAT SOCIAL';

o CONDAMNE le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT, la SAS SAINTE BARBE, le GIE AMPERE GESTION, la somme de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles

o CONDAMNE le Comité Social et Economique de l'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT aux dépens

En conséquence,

- DEBOUTER le CSE de l'établissement IDF de l'UES «'CDC HABITAT'» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ';

A TITRE SUBSIDIAIRE:

- JUGER que les demandes du CSE de l'établissement IDF de l'UES «'CDC HABITAT'» ne sont pas fondées'et que ce dernier a reçu l'intégralité des informations lui permettant de formuler un avis éclairé ;

En conséquence,

- DEBOUTER le CSE de l'établissement IDF de l'UES «'CDC HABITAT'» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ';

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

- JUGER que la demande de communication de pièces n'a pas à être assortie

d'une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ' :

- CONDAMNER le CSE de l'établissement IDF de l'UES «'CDC HABITAT'» à verser

à chacune des Sociétés la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code

de procédure civile';

- LE CONDAMNER également aux entiers dépens.'

La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du Comité Social et Économique d'établissement Ile-de-France

de l'UES CDC HABITAT en son action et en son intervention forcée à l'égard

des sociétés CDC HABITAT, SAINTE-BARBE, AMPERE GESTION

ainsi que le groupement d'intérêt économique CENTRE DE CONTACT CLIENT

Sur la recevabilité de l'action du CSEE du 27 janvier 2025

Le CSEE IDF fait valoir que :

- Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action initiale du CSEE IDF, les intimées considèrent que le CSEE IDF aurait dû, initialement, mettre l'intégralité des entités composant

l'UES dans la cause. La jurisprudence invoquée ne concerne que les institutions représentatives au niveau de l'UES et non celles qui ne représentent qu'une entité

ou une partie des entités de l'UES, de sorte que rien ne justifie qu'un CSE d'établissement doive attraire toutes les entités de l'UES, alors qu'il ne représente pas l'ensemble

de l'UES.

- Il existe un mandat de représentation de la Société CDC HABITAT SOCIAL

pour l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC HABITAT dans leurs relations

avec le CSE d'établissement car 'Monsieur [X] [I] est président

du CSE IDF'et pilote la direction de CDC HABITAT IDF laquelle regroupe les sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT.

La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que :

- c'est bien l'ensemble des entreprises composant l'UES « CDC HABITAT »

qui devait être appelé à la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place

des institutions représentatives du personnel.

- contrairement à ce qu'affirme le CSEE IDF, la société CDC HABITAT SOCIAL

ne dispose pas d'un mandat de représentation en justice que lui auraient donné les sociétés CDC HABITAT, AMPERE GESTION, SAINTE BARBE ou le GIE CENTRE

DE CONTACT CLIENT.

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen

qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,

pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription,

le délai préfix, la chose jugée.

Il est de principe que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale, celle-ci doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES,

ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES.

En l'espèce, l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du CSE

de l'établissement Île-de-France le 27 janvier 2025 ne fait apparaître que pour seule

et unique défenderesse la société CDC Habitat Social.

Il est donc constant et non contesté que le CSE demandeur n'a pas mis dans la cause,

dans le délai de consultation, l'ensemble des sociétés composant l'UES CDC Habitat.

Sur le périmètre du CSE Île-de-France, il doit être considéré que ce dernier

est une institution représentative de l'UES CDC Habitat alors que l'établissement distinct ne se définit qu'au regard d'un critère géographique et non par référence à une entité juridique déterminée.

Il en résulte donc que c'est bien ensemble des entreprises composant l'UES qui devait

être appelé en la cause, ce niveau constituant le cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel.

Au demeurant, même si le CSE Île-de-France ne regroupait que les sociétés

CDC Habitat et CDC Habitat Social, force est de constater que seule cette dernière

a été appelée en la cause soit avant le 30 janvier 2025, date d'expiration du délai

pour le CSE afin de rendre son avis.

Sur l'existence d'un mandat de représentation entre les sociétés CDC Habitat

et CDC Habitat Social, il est inopérant de prétendre que le président du CSE IDF, présenté dans l'organigramme du groupe comme pilotant la direction de CDC Habitat IDF laquelle regroupe les sociétés CDC Habitat Sociales et CDC Habitat, constituerait un mandat

de représentation entre ces sociétés.

En effet, cet élément ne saurait constituer un mandat de représentation donnée

à une personne physique dans le cadre d'une action en justice.

Ainsi il n'est nullement justifié que la société CDC Habitat Social dispose d'un mandat

de représentation en justice que lui auraient donné les autres sociétés de l'UES.

Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée des sociétés CDC HABITAT, APERE GESTION, SAINTE BARBE et du GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT

des 16 et 19 mai 2025

Le CSEE IDF fait valoir que :

- Le CSEE justifie d'un intérêt légitime à agir, d'un intérêt personnel, direct et actuel.

- Il existe entre la demande principale et les demandes d'intervention forcée un lien

de connexité suffisant.

- Les assignations en intervention forcée du 16 mai 2025 ont été délivrées en temps utile. Les sociétés composant l'UES avaient connaissance du litige et les sociétés assignées

en intervention forcée sont représentées par le même conseil que la société

CDC HABITATSOCIAL déjà défenderesse depuis le 27 janvier 2025.

- Les sociétés assignées en intervention forcée ont disposé d'un temps suffisant

pour organiser leur défense.

- Les assignations étaient régulières.

- Contrairement à ce qu'affirment les sociétés, elles sont bien tiers au litige. Refuser l'intervention forcée reviendrait à neutraliser l'article 331 du code de procédure civile

et priver les parties de la faculté de régularisation.

- Une assignation en intervention forcée n'est pas enfermée dans un délai, mais suppose de laisser le temps aux sociétés en défense de s'organiser, ce qui a été le cas en l'espèce.

- Le tribunal judiciaire a opéré une confusion entre les règles relatives à la recevabilité

de l'action principale et celles relatives aux demandes incidentes puisque l'intervention forcée, qui n'est pas une nouvelle action mais une demande incidente, vient se greffer

sur une instance existante. Le tribunal a soumis l'intervention forcée au même régime

que l'assignation principale alors que celle-ci obéit au régime de l'article 331 du code

de procédure civile.

La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que :

- Les sociétés appelées en intervention forcée sont dépourvues de la qualité de tiers puisqu'une intervention forcée ne saurait être un moyen de régulariser un défaut de qualité à défendre, et ainsi permettre l'intervention en justice des co-défendeurs principaux indivisibles.

- En tout état de cause, les conditions de l'article 331 ne sont pas réunies puisque

toutes les sociétés de l'UES auraient du être assignées ensemble, en qualité

de codéfendeurs indivisibles.

- L'intervention forcée ne peut pallier une carence d'une partie.

Aux termes l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L'article 331 du même code dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins

de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En premier lieu, il ne peut être qu'admis que les sociétés appelées en intervention forcée ne peuvent être considérées comme des tiers au sens des dispositions précitées.

Ainsi, l'intervention forcée prévue par l'article 331 du code de procédure civile,

qui ne vise que des tiers au litige, ne peut valablement être admise pour régulariser

un défaut de qualité à défendre et permettre ainsi l'intervention en justice de co-défendeurs principaux, étant rappelé que la demande d'intervention forcée est nécessairement intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti au CSE pour donner son avis.

En effet, en second lieu, un tiers ne pouvant être mis en cause aux fins de condamnation que par celui qui a un droit d'agir contre lui à titre principal, la mise en cause des sociétés de l'UES ne pouvait intervenir que pendant le délai, lequel a expiré le 30 janvier 2025.

Enfin, en dernier lieu, l'intervention forcée prévue par l'article 331 précité

ne peut permettre de pallier la carence de la partie demanderesse eu égard à la qualité

à défendre de la partie mise en cause.

Sur l'irrecevabilité tirée de l'expiration du délai de forclusion

Le CSEE IDF fait valoir que :

- La saisine du 27 janvier 2025 a opéré un effet interruptif en application de l'article 2241 du code civil.

- Cette interruption est également valable pour l'assignation en intervention forcée

contre les autres membres de l'UES.

- A titre subsidiaire, si la cour devait juger que les assignations en intervention forcées étaient soumises à un délai de forclusion, elle ne pourra que juger que l'action initiale

a interrompu le délai de forclusion à l'égard des sociétés appelées en intervention forcée.

- Le tribunal judiciaire aurait dû statuer sur la demande de prorogation de la procédure d'information-consultation avant de prononcer l'irrecevabilité des demandes d'intervention forcée.

La société CDC HABITAT, la société SAINTE BARBE, le GIE CENTRE DE CONTACT CLIENT et la société AMPERE GESTION opposent que :

- L'action du CSE IDF n'a pas été dirigée dans le délai de forclusion, contre l'ensemble des sociétés composant l'UES.

- La société CDC HABITAT SOCIAL n'avait pas qualité à défendre dans un litige intéressant l'UES, alors qu'elle n'avait pas mandat pour représenter les autres entités

de l'UES dans le cadre du litige.

- L'assignation ne pouvait être régularisée par l'intervention des autres Sociétés,

et ce, postérieurement à l'expiration du délai de consultation qui s'achevait

le 30 janvier 2025.

- La représentation du personnel est commune au niveau de l'ensemble

de l'UES CDC HABITAT, peu important que le CSEE IDF ne regroupe que des salariés des sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT. Le CSEE IDF reste

un CSE d'établissement de l'UES CDC HABITAT. C'est donc bien l'ensemble

des entreprises composant l'UES qui devaient être appelées à la cause.

- Contrairement à ce qu'affirme le CSEE IDF, les interventions forcées n'ont pas

été délivrées en temps utiles puisqu'elles ont été délivrées postérieurement à l'expiration

du délai préfix.

- L'assignation en intervention forcée doit être réalisée dans le délai pour agir.

- L'interruption du délai de prescription par la délivrance d'une demande en justice

ne profite qu'à celui dont elle émane et ne joue qu'à l'égard de celui à qui

elle a été délivrée, de sorte que les assignations en intervention forcée intervenues

le 16 mai 2025 n'ont pas interrompu le délai.

Aux termes de l'article 122 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir

tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,

la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social économique

peut saisir le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée au fond, s'il estime ne pas avoir suffisamment d'informations pour rendre son avis. Cette saisine doit intervenir avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour donner son avis.

En l'espèce, il doit être rappelé que le délai pour donner l'avis et donc saisir le président du tribunal judiciaire a expiré le 30 janvier 2025.

En application des dispositions précitées, toute demande de communication d'informations ou de pièces au-delà de la date à laquelle le CSE est réputé avoir rendu son avis

est sans objet.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les assignations

en intervention forcée n'étant intervenues que le 16 mai 2025, le CSE Île-de-France

était forclos en ses demandes à l'encontre de quatre des cinq sociétés composant l'UES.

En effet, ayant été appelées postérieurement au délai préfix, les sociétés de l'UES

n'ont pas été appelées en temps utile au sens des dispositions de l'article 331 du code

de procédure civile.

Ensuite, il est de principe que l'interruption du délai de prescription par la délivrance

d'une demande en justice ne profite qu'à celui dont elle émane et ne joue qu'à l'égard

de celui à qui elle a été délivrée.

Ainsi, si la première saisine a été déclarée irrecevable, elle n'a pu interrompre le délai

de forclusion au bénéfice d'une autre partie dont la demande à son encontre tendait

aux mêmes fins.

Enfin, les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qui prévoient

que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible

d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, ne peuvent recevoir application en l'espèce dans la mesure où le défaut de qualité à agir à l'encontre des sociétés de l'UES ne peut être régularisé postérieurement

à l'expiration du délai.

Enfin, sur le grief fait au tribunal judiciaire de n'avoir pas statué en priorité sur la demande de prorogation du délai de consultation avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, il doit être rappelé les dispositions de l'article L. 2312-5 du code

du travail aux termes desquelles le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre

son avis.

Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires

à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

Il se déduit de l'application de la disposition précitée que la demande de prorogation

du délai de consultation ne peut intervenir que dans le cadre de la saisine du président

du tribunal judiciaire nécessairement faite avant l'expiration du délai imparti au CSE

pour donner son avis.

Dans ces conditions, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail

de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables

les demandes du CSE Île-de-France de l'UES CDC Habitat à l'encontre de la société

CDC Habitat, de la société Sainte Barbe, du GIE Centre de Contact Client et de la société Ampere Gestion et déclaré en conséquence le CSE Île-de-France de l'UES CDC Habitat irrecevable en son action contre la société CDC Habitat Social.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le CSE appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées composant l'UES.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE le Comité social économique de l'établissement IDF de l'UES CDC Habitat aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code

de procédure civile,

CONDAMNE le Comité social économique de l'établissement IDF de l'UES CDC Habitat à payer à la société CDC Habitat Social, à la société CDC Habitat, à la société

Sainte Barbe, au GIE Centre de Contact Client et à la société Ampere Gestion chacun

la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursTemps de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a192534cdc6046d4753a928

Poursuivre la recherche