Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/20571
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé le CSE de Mango France
- Conclusions notifiées le CSE Mango France
- Conclusions notifiées adressés à la cour d'appel de Paris, la SARL Mango France
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
300 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20571 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN73
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 2 septembre 2025 - Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/50015
APPELANTE :
C.S.E. MANGO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocate au barreau de Paris (toque C2420)
INTIMEE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de Paris (toque D0631), substitué par Me Martin BENOIST, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté par Monsieur
Eric LEGRIS, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le comité social et économique (CSE) de la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France a fait citer en référé par acte de commissaire de justice
du 30 décembre 2024 la société Mango France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en demandant au juge des référés, au visa des articles L. 2312-15 et L.2312-8
du code du travail et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
'- RECEVOIR le comité social et économique de la société Mango France
en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Mango France à mettre en 'uvre la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons ;
- ASSORTIR d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour une durée
de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir l'obligation
pour la défenderesse de mettre en 'uvre la procédure d'information consultation ;
- SUSPENDRE le projet d'externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées à savoir [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] ;
- CONDAMNER la société Mango France à payer à son comité social et économique
la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Mango France aux éventuels dépens de l'instance
en ce compris les frais d'assignation et de signification de l'ordonnance intervenir ;
- CONSTATER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision
à intervenir.'
Le 2 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance
de référé suivante :
« - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société Mango France de mise en 'uvre de la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société Mango France de suspension du projet d'externalisation du traitement des livraisons
dans les boutiques concernées à savoir [Adresse 7],
[Adresse 6] ;
- Condamne le comité social et économique de la société Mango France à payer
à la SARL Mango France la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition ;
- Condamne le comité social et économique de la société Mango France aux dépens.»
Le 3 décembre 2025, le CSE de Mango France a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2026, le CSE Mango France demande à la cour de :
« - RECEVOIR le Comité social et économique de la société Mango France
en ses demandes, fins et conclusions ;
- INFIRMER l'Ordonnance déférée en ce qu'elle :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société Mango France de mise en 'uvre de la procédure d'information consultation s'agissant
de l'externalisation du traitement des livraisons ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de la société Mango France de suspension du projet d'externalisation du traitement des livraisons
dans les boutiques concernées à savoir [Adresse 7],
[Adresse 6] ;
Condamne le comité social et économique de la société Mango France à payer
à la SARL Mango France la somme de 1.5000 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition ;
Condamne le comité social et économique de la société Mango France aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- CONDAMNER la société Mango France à mettre en 'uvre la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons ;
- ASSORTIR d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour une durée
de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir l'obligation
pour la défenderesse de mettre en 'uvre la procédure d'information consultation ;
- SUSPENDRE le projet d'externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées à savoir [Adresse 8], [Adresse 5], [Adresse 6] ;
- CONDAMNER la société Mango France à payer à son Comité social et économique
la somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- DEBOUTER la société Mango France de ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la société Mango France aux éventuels dépens de l'instance
en ce compris les frais d'assignation et de signification de l'ordonnance intervenir. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2026, adressés à la cour d'appel de Paris, la SARL Mango France demande de :
« - CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER le comité social et économique de la Société Mango France de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER le Comité Social et économique de la Société Mango France à payer
à la société Mango France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700
du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture initialement prévue au 5 juin 2026 a été reportée puis prononcée le 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, le CSE Mango France fait valoir que :
Sur l'obligation de mettre en place une procédure d'information consultation :
- la société Mango a opéré des manoeuvres pour se soustraire à son obligation
de consultation ;
- dès l'année 2022, la société a décidé d'externaliser le traitement des livraisons
dans plusieurs boutiques situées à [Localité 3]. Cette mesure est qualifiée de « test » et limité
à cinq boutiques parisiennes stratégiques : Rivoli, Haussmann, [Adresse 5], [Localité 4] et [Adresse 9] ;
- ce qualificatif de « test » a évité la procédure d'information-consultation. Or, la société revendique désormais la mise en place "irréversible" de ce nouveau mode livraison ;
- en mai 2024 seulement, la société informe les membres du CSE d'une consultation ultérieure sur ce projet. Lors de réunions en juin 2024 puis en juillet 2024 la société annonce annuler puis reprendre ce projet d'externalisation ;
- une réunion extraordinaire est alors organisée le 30 septembre 2024. L'employeur indique aux élus que l'information consultation n'est pas nécessaire et prétend que le terme d'externalisation est mal choisi et né d'une traduction entre la langue espagnole
et la langue française ;
- la société entend maintenir cette externalisation sans informer et consulter le CSE puisque d'une part ce projet serait bénéfique pour les salariés, d'autre part qu'il n'y aurait aucune modification des conditions de travail, d'emploi, ni d'impact sur la santé
et la sécurité des salariés et enfin, parce que le nombre de salariés concerné est très faible au regard des effectifs de la société ;
- c'est donc en septembre 2024 que le CSE a pris pleinement conscience
que l'externalisation était une modification durable de l'organisation du travail,
mise en place sans la consultation requise.
Sur l'absence d'externalisation pré-existante
- l'intimée soutient que la modification litigieuse ne serait qu'une « simple tâche supplémentaire » confiée au HUB de [Localité 5], s'inscrivant dans un système
de sous-traitance du transport déjà existant. Or, s'il n'est pas contesté que l'externalisation du transport des marchandises depuis l'entrepôt espagnol jusqu'aux plateformes HUB,
et depuis les HUB jusqu'aux boutiques, est ancienne, la tâche désormais externalisée
du tri et du pré-classement des produits par famille, par type, par boutique revenait
aux internes de la société ;
- il s'agit d'un transfert de tâche à un opérateur externe, constitutif d'une modification
de l'organisation du travail au sens de l'article L. 2312-8, II, 4° du code du travail.
Sur l'absence de tardiveté de la saisine
- le refus définitif de la direction de procéder à la consultation n'a été clairement exprimé que lors de la réunion du 30 septembre 2024 : c'est à compter de cette date que le trouble a été pleinement caractérisé et que le CSE a été mis en mesure d'agir ;
- l'action en référé visant un trouble manifestement illicite en cours n'est soumise
à aucun délai de prescription.
Sur le déni de la société s'agissant des impacts de l'externalisation sur les conditions
de travail
- critère quantitatif : contrairement à ce qui est argumenté, la modification
de l'approvisionnement concerne un large nombre de salariés comme les vendeurs polyvalents qui représentent la majorité des salariés ;
- des rapports d'expertise sur la politique sociale des exercices 2023 et 2024 viennent conforter la réalité des tensions existant sur les conditions de travail dans les boutiques
où l'externalisation est en vigueur : des taux importants de turn-over et d'absentéisme,
un nombre croissant d'accident du travail.
- critère qualitatif : les DUERP mettent en évidence une détérioration significative
des conditions de travail suite à l'externalisation.
Sur une précédente condamnation pénale :
- par jugement du 18 novembre 2024, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire
de [Localité 3] a déclaré la société coupable du délit d'entrave au fonctionnement du CSE
pour avoir modifié le mode d'approvisionnement des boutiques sans consultation préalable.
La SARL Mango France oppose que :
Sur l'absence de trouble manifestement illicite :
- Il n'a pas eu de man'uvres de la société pour se soustraire à son obligation
de consultation :
- l'« externalisation » des livraisons est en vigueur depuis toujours dans l'entreprise,
ce dont est parfaitement informé le CSE : il ne prend d'ailleurs jamais la peine de définir ce à quoi il fait précisément référence quand il utilise le terme d'externalisation,
et notamment de rentrer dans le détail de la modification apportée ;
- dès 2022 et la phase expérimentale sur les 4 boutiques parisiennes, la direction
n'a eu de cesse de proclamer l'absence d'impact sur les conditions de travail
des salariés ;
- concernant le projet, ensuite avorté, d'ouvrir une procédure de consultation du CSE
en juin 2024 : la consultation ne visait que l'extension de l'externalisation
à d'autres boutiques qui n'a finalement pas eu lieu ;
- ainsi, dans un premier temps, il n'y avait pas lieu de consulter le CSE, en présence
d'un projet expérimental devenu pérenne n'ayant pas d'impact significatif
sur les conditions de travail d'un nombre réduit de salariés, dans un second temps, l'intention était bien d'étendre progressivement le dispositif ce qui aurait pu aurait pu,
à terme, concerner un plus grand nombre de collaborateurs et modifier le dispositif
de sous-traitance, justifiant la consultation, mais a bien été abandonnée ;
- Sur les prétendus impacts de la prétendue nouvelle externalisation de la livraison
sur les conditions de travail :
- critère quantitatif : le CSE augmente artificiellement le nombre de salariés prétendument impactés. D'une part, les vendeurs polyvalents ne représentent qu'un quart des effectifs
de la société, d'autre part, ils ne sont pas tous concernés par le projet, mis en oeuvre
au sein de 5 boutiques, voire 4 si l'on occulte la boutique située [Adresse 10]
et au sein de ces boutiques parisiennes seuls les réservistes travaillent en réserve ;
- les constats de l'expert démontrent qu'il n'y a aucune relation de cause à effet,
entre le pré-triage et le départ de certains salariés.
- critère qualitatif : la société maintient que ce projet n'implique aucune conséquence notable sur les conditions de travail des salariés et l'organisation du travail ;
- les tâches mentionnées par le CSE comme ayant un impact sur le travail et l'organisation des boutiques sont prises en charge par la société prestataire responsable des livraisons,
qui assure du pré-triage des produits. Pour le reste, tous éléments mis en avant par le CSE préexistaient au projet (aide ponctuelle des vendeurs, manque d'espace de stockage, difficulté à manipuler les cagettes etc') ;
- l'analyse des DUERP montre, contrairement à ce qui est invoqué, des améliorations depuis la modification du mode de livraison.
Elle ajoute que le jugement rendu par le tribunal correctionnel auquel se réfère l'appelante portait sur un sujet différent, cette dernière ayant d'ailleurs fait citer ensuite et à nouveau la juridiction pénale sur le sujet cette fois du pré-triage
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire
dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation
du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain
du juge des référés.
Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail :
« I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière
de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales
de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation,
la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail
des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment
sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales
des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Selon l'article L.2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet
des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques
et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président
du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux
du comité. »
En l'espèce, il ressort des éléments produits et réunions du CSE entre 2022 et 2024
que l'externalisation du système de livraison, opérée en amont depuis un centre logistique puis assurée par des prestataires externes, centres de collecte dits HUB, a été mise en place en France très antérieurement au projet pour lequel le CSE estime devoir être consulté,
que la direction de Mango France a d'abord prévu de confier à titre expérimental
et au seul HUB de [Localité 5], travaillant avec cinq boutiques situées à [Localité 3], la tâche d'adresser les produits non plus indistinctement en masse mais triés par type ou famille
de produits, que la direction a pour sa part considéré que la simple phase limitée
à cinq boutiques parisiennes n'avait pas d'impact significatif sur les conditions de travail des salariés de l'entreprise, et que si une généralisation a ensuite été envisagée, la direction ayant envisagé dans ce cadre une consultation des élus, cet élargissement
a ensuite été abandonné, le projet étant pérennisé sur le seul le périmètre
des cinq boutiques parisiennes.
L'orchestration par la société Mango France de manoeuvres telles qu'invoquées par le CSE n'est pas, dans ces conditions, caractérisée.
Alors que le CSE soutient pour sa part que la modification du système de livraison
des boutiques sur laquelle il estime devoir être consulté a affecté les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés, encore faut-il, pour le retenir, que le projet en cause modifie de manière significative ces éléments, ce qui suppose la réunion de deux critères cumulatifs, soit un critère quantitatif, supposant la modification concerne un nombre significatif de salariés, et un critère qualitatif, consistant en un changement important
des conditions de travail des salariés concernés.
S'agissant du critère quantitatif, la modification d'un échelon de la chaîne d'approvisionnement déjà externalisée concerne finalement cinq boutiques parisiennes, soit les boutiques Rivoli, Haussmann, [Adresse 5], [Localité 4] et [Adresse 9].
La société intimée compte 113 magasins en France.
Au surplus, si, à côté des réservistes, la fiche de poste vendeur polyvalent versée
aux débats par l'appelant fait apparaître que, à côté de ses missions de vente, de travail
en caisse, de travail d'équipe et outre ses activités complémentaires, le vendeur polyvalent doit aussi « quand il travaille dans les lieux de stockage [en gras par la cour] :
- s'impliquer dans toutes les tâches liées à l'exploitation des zones back office : livraison,
réapprovisionnement, transferts d'entrée et de sortie, exploitation des produits ;
- appliquer et respecter les règles et process de Mango en la matière ;
- participer activement aux inventaires ;
- maintenir la zone propre, ordonnée et organisée. », la société intimée souligne,
en se référant y compris à ses déclarations en CSE, qu'en fonction de la taille des boutiques les tâches peuvent être cloisonnées et qu'à la différence des petites boutiques où le poste de vendeur polyvalent est conduit à prendre le relais, dans les grandes boutiques,
telles que les boutiques parisiennes visées, seuls les réservistes travaillent en réserve,
et qu'en tout état de cause, les aides ponctuelles préexistaient au projet, qui n'a pas apporté de modification sur ce point.
Par ailleurs, les indicateurs généraux, tels que l'absentéisme, ne sont pas reliés directement par le rapport d'expertise sur la politique sociale à l'externalisation.
Il apparaît ainsi que seul un nombre limité de collaborateurs de l'entreprise est susceptible d'être impacté par le projet.
S'agissant du critère qualitatif, le premier juge, après avoir rappelé que la modification
du système de traitement des livraisons des boutiques litigieuses a été mise en place
à titre expérimental en octobre 2022, a constaté que :
- s'agissant des espaces de stockage de la boutique [Localité 4], il ressort
de la comparaison du DUERP du 2 mai 2018 avec le DUERP du 9 août 2024
que l'encombrement des réserves n'a pas augmenté, voire a diminué et qu'en outre
le DUERP du 6 mai 2019 faisait déjà état de « stockage de piles de cartons à l'entrée
de la réserve.
- qu'il apparaît effectivement une diminution du nombre de cartons livrés, puisque
l'on comptait environ 50 colis par jour en 2018, contre 50 + 20 suspendus deux fois
par semaine en 2024 2018.
- de même, la comparaison entre les informations relatives à la gestion ou au stockage
des réserves et à l'empilement des cartons résultant des DUERP de la boutique
Gare du [Etablissement 1] du 9 janvier 2024 ou de la boutique [Localité 3] Rivoli du 2 septembre 2024 avec celle résultant des DUERP de la boutique Gare du [Etablissement 1] 14 février 2019
ou de la boutique [Localité 3] Rivoli du 29 avril 2019 montre que les difficultés liées
au stockage des produits et cartons en réserve étaient déjà imminemment présentes,
voire pire antérieurement.
- S'agissant du conditionnement des palettes, s'il ressort du DUERP de la boutique [Localité 4] du 9 août 2024, que « le changement de cagettes (transparentes)
fait certes gagner du temps mais elles sont moins stables et plus fragiles. (') Les cagettes ne sont pas solides ; elles tombent fréquemment ; elles ne sont pas adaptées d'un point
de vue ergonomique (il faut se baisser avec le poids le plus lourd en bas) mise à jour
au 5 août 2024 : le magasin utilise encore les caisses V1 » et qu'il est également fait état d'un accident du travail en lien avec les livraisons, résultant d'une chute de cagettes
à la boutique [Localité 4], en date du 1er juin 2023, toutefois, cet accident
est relativement ancien, le chiffre d'un accident du travail au cours des deux dernières années ne constitue pas un chiffre anormalement élevé, et il n'est pas établi
que le changement de cagettes résulte de la modification du système de livraison
pour lequel le CSE sollicite d'être consulté ; en outre, il ressort du DUERP de la boutique Haussmann du 11octobre 2023 que « les cagettes sont en train d'être changées
pour des cagettes plus solides.
Il est observé qu'en cause d'appel, si le CSE souligne les difficultés mentionnées y compris dans les DUERP récentes, il ne conteste toutefois pas les éléments comparatifs
ainsi relevés par le premier juge au vu des pièces produites, admettant même finalement que 'l'encombrement n'a pas empiré entre 2018 et 2024", et ne justifie pas d'éléments démentant les tendances d'amélioration constatées depuis la mise en oeuvre du projet.
Par ailleurs le premier juge a relevé que la restitution de l'étude ergonomique
des situations de travail - réserve boutiques produit par le CSE fait état d'une date d'intervention de l'ergonome en 2022 et qu'il ressort de la lecture de celui-ci
qu'il n'existait pas encore le principe du pré-tri dans les boutiques concernées, de sorte que, pour la boutique gare du nord, l'observation a eu lieu le 26 septembre 2022,
soit avant la mise en 'uvre de l'expérimentation.
Concernant spécifiquement la boutique Rivoli, si des difficultés de stockage
et d'approvisionnement de la boutique ont été remontées par l'ergonome, elles étaient présentées comme étant liées à une panne d'ascenseur. Sans faire part de difficulté liée
au projet de pré-triage des produits, l'ergonome indiquait même lors de la réunion
de la commission santé-sécurité-conditions de travail du 9 février 2023 qu'un ascenseur fonctionnel aurait permis de placer les produits en surface de vente.
Le pré-triage apparaît au surplus de nature à résorber certains risques préexistants
et inhérents aux locaux.
Plus généralement, s'il existait des risques avant le pré-triage, et que tous risques
ne disparaîtront pas après sa mise en oeuvre, en revanche, l'impact du pré-triage
sur les conditions de travail ou sur la réalisation de ces risques n'est pas significatif,
voire est favorable aux salariés.
Enfin, le jugement en date du 18 novembre 2024 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré la société coupable du délit d'entrave au fonctionnement du CSE ne s'analyse pas en un 'aveu judiciaire' alors qu'il a été frappé d'appel
et qu'il se rapportait au sujet spécifique de la cadence des approvisionnements
mise en place à partir d'août 2019 impliquant la conclusions d'avenants aux contrats
de travail pour modifier les horaires de travail, tandis que le CSE a au demeurant
saisi plus tard la juridiction pénale sur le sujet cette fois du pré-triage.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement,
et sans se contredire dans ses motifs, ni ajouter de critère à ceux prévus par les dispositions légales précitées, retenu qu'il n'est pas établi par le CSE que la modification relative
au système de livraison, en vigueur dans cinq magasins seulement, ait un impact
sur les conditions de santé et de sécurité des salariés concernés, ni un impact important,
et encore moins, négatif sur les conditions de travail de ces derniers, et qu'en conséquence, faute d'établir que l'absence de consultation du CSE avant la mise en 'uvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de mise en 'uvre la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons, ni sur la demande de suspension du projet d'externalisation du traitement des livraisons dans les boutiques concernées.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée
de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du CSE.
La demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros et le CSE sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE le comité social et économique (CSE) de la société Mango France
aux dépens d'appel,
CONDAMNE le CSE de la société Mango France à payer à la SARL Mango France
la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile en cause d'appel et déboute le CSE de la société Mango France
de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa42889195da062e050ef06
