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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01945

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Astreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/01945

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86A Chambre sociale 4-2 CONFLITS COLLECTIFS ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01945 N° Portalis DBV3-V-B7J-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86A Chambre sociale 4-2 CONFLITS COLLECTIFS ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01945 N° Portalis DBV3-V-B7J-XI3X AFFAIRE : S.A.S.

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE C/ Fédération FIECI CFE CGC FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI CFE CGC) ...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 28 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] Section : RE N° RG : 25/00558 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S.

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2408 **************** INTIMEES Fédération FIECI CFE CGC FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DE L'INFORMATIQUE DES ETUDES DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (FIECI CFE CGC) [Adresse 2] Fédération FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C CFDT ) [Adresse 3] C.E.

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SE GULA MATRA AUTOMOTIVE [Adresse 4] Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Segula Matra automotive a pour activité la prestation de services en matière d'ingénierie automobile.

A compter de 2022, elle a eu recours aux services de la société Medispace Passeport sante, via l'association Groupement Santé au travail, pour assurer les services de santé au travail au sein de certains des établissements de l'entreprise.

A compter de mai 2023, les élus du comité social et économique (le CSE) ont alerté l'employeur sur le fait que cette association est dépourvue de l'agrément requis par la loi.

Le 19 février 2025, la fédération F3C CFDT, la fédération FIECI CFE-CGC et le CSE ont assigné la société Segula Matra automotive devant le juge des référés aux fins de faire interdiction à la société de recourir aux services de la société Medispace Passeport sante et de l'association Groupement Santé au travail, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'enjoindre à la société défenderesse de recourir aux services d'un organisme agréé sous astreinte de l 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : . déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Segula Matra automotive, . enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Sante au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, . enjoint à la société Segula Matra automotive de mettre à disposition de l'ensemble de ses salaries les services de santé au travail d'un organisme agréé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, . mis à la charge de la société Segula Matra automotive la somme de 2 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT et la fédération FIECI CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société Segula Matra automotive de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de la société Segula Matra les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique du 27 juin 2025, la société Segula Matra Automotive a interjeté appel de l'ordonnance.

Par avis du 10 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Segula Matra Automotive demande à la cour de : .

Confirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par le CSE de la société Segula Matra Automotive.

Infirmer l'ordonnance du 28 mai 2025 pour le surplus, Puis statuant de nouveau : ' Constater qu'au vu des éléments produits, le recours à un organisme non agréé a permis de remédier, de façon effective et documentée, à une impossibilité objective d'assurer le suivi médical des salariés via les SST traditionnels, ' Constater l'absence de trouble manifestement illicite dès lors que l'action de l'employeur a permis de garantir la santé et la sécurité des salariés, là où l'inaction aurait créé un risque, ' Constater l'existence de contestations très sérieuses, Dans ces conditions : Dire qu'il n'y a pas lieu à référé dans la présente affaire ; Renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir.