Code du travail
Article L. 2312-17 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-17
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes : 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ; 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l' article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-17
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946
Cour d'appeldu délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. » Selon l'article L. 2315-88 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. » Selon l'article L. 2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelprévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En effet, selon l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. Selon l'article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. L'article L. 2315-83 prévoit que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947
Cour d'appeldu délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. » Selon l'article L. 2315-88 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. » Selon l'article L. 2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291
Cour d'appell'absence de local affecté aux membres du CSE, au délégué syndical et au syndicat, de panneau d'affichage ou matériel mis à disposition du CSE ou du délégué syndical pour exercer ses fonctions, et de liberté de circulation, l'absence de communication des informations économiques et sociales de l'entreprise, l'absence des trois procédures d'information-consultation récurrentes du CSE prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560
Cour de cassationen deux temps en septembre 2020, en sorte que ces éléments démontrent que le comité d'entreprise, le CHSCT, le comité social et économique via sa CSSCT locale ont été informés du déménagement du site de [Localité 1], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1.3.1.1 de l'accord collectif du 14 février 2019, ensemble les articles L. 2315-38, L. 2312-15, L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 6. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01945
Cour d'appeldes personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. » Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ensuite, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796
Cour de cassationbien que portant formellement sur des années différentes, n'avaient pas de ce fait en réalité le même objet, de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à une double rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 835, aliéna 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° la situation économique et financière de l'entreprise ; 3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut recourir à l'expertise sont définies par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463
Cour de cassationde la politique sociale lui permettant de procéder à une telle analyse'', sans expliquer en quoi l'examen de l'ensemble de ces données se distinguait de l'expertise déjà réalisée par l'expert désigné par le CSE pour l'examen de la politique sociale de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-87 et L. 2315-91 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Secafi conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les première et troisième branches sont nouvelles, mélangées de fait et de droit. 9. Cependant, les griefs fondés sur un défaut de base légale sont nés de la décision attaquée. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-88, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433
Cour de cassationCette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. 13. Aux termes de l'article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. 14. Aux termes de l'article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. 15. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.227
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-22.733
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationL. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail, le comité social et économique, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17, peut décider de recourir à un expert-comptable, dont la mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social et environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. 8. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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