Code du travail
Article R. 4624-41 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-41
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-41
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01945
Cour d'appelau travail formée à l'encontre de la décision du 31 janvier 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la région Provences-Alpes-Côte d'Azur, refusant de lui délivrer une attestation et un numéro d'agrément ainsi que son rattachement au ressort de la région. Peu important la possibilité, prévue par l'article R.4624-41-1du code du travail, que les visites réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur puissent être effectués à distance, par vidéotransmission, l'absence d'agrément de l'organisme auquel la société a confié à compter de la fin 2022 l'organisation du suivi médical des salariés de certains de ses établissements constitue un trouble manifestement illicite dont les intimés étaient fondés à demander qu'il cesse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.