Code du travail
Article L. 4622-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4622-1
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4622-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01945
Cour d'appel2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Ensuite, l'article L. 4622-1 du code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de mettre en place des services de prévention et de santé au travail dits Service de prévention et de santé au travail. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2024), l'association [3] (l'association), entreprise de prestations de service à domicile et EHPAD, qui emploie plusieurs centaines de salariés sur deux sites (Résidence des [4] et [3]), a adhéré le 31 mai 2022 à l'Association santé au travail (ASTA) devenue Aprevya qui gère le service de santé au travail, commun à plusieurs employeurs conformément à l'article L. 4622-1 du code du travail prévoyant l'organisation par les employeurs des services de santé au travail, moyennant une cotisation annuelle. 2. L'association a contesté le mode de calcul de la cotisation, considérant qu'il doit être fondé sur le nombre d'équivalents temps plein plutôt que sur le nombre de salariés (calcul per capita) comme c'est le cas actuellement, et a invoqué un indu de cotisations. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassation, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article D.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393
Cour d'appelIl veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il lui appartient notamment d'organiser des services de santé au travail conformément aux dispositions de l'article L 4622-1 du code du travail. M. [J] reproche à la société France Gardiennage de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale à l'issue de son absence pour accident du travail. Il précise que lors de la reprise de son activité, il présentait toujours des douleurs handicapantes au genou. Il a sollicité auprès de son employeur de pouvoir rencontrer le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959
Cour de cassation; qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture par M. Y... était injustifiée, cependant qu'elle constatait que la société Paillard n'était pas affiliée à la médecine du travail pour ne pas avoir réglé les cotisations afférentes depuis 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; 2°/ qu'il était constant aux débats que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424
Cour de cassationNe donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480
Cour de cassationau contraire, qu'il était établi que Mme [X] avait exercé ses fonctions d'une façon inadaptée, entraînant une gestion critiquable du personnel et, par voie de conséquence, une souffrance au travail de celuici de sorte que son licenciement notifié le 25 juin 2012 reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4622-1, L. 4624-3, D. 4624-37 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Cour de cassation; qu'en l'absence de moyen opposant, et de critique sur le mode de calcul, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.83 5,63 € ; - Sur le suivi médical du salarié Que l'employeur reconnaît avoir omis de procéder au renouvellement de son adhésion auprès du service de santé du travail et par suite de ne pas avoir organisé de visite médicale périodique de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4622-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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