Code du travail
Article L. 2315-86 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2315-86
Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1 , l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 , jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-86
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.476
Cour de cassationsur l'ordre du jour, l'impossibilité pour le CSE de déclencher lui-même une procédure d'information / consultation, le fait que cette procédure n'aurait pas lieu d'être en raison de précédentes réunions du CSE ou de la cessation prochaine de l'activité de l'entreprise et que la société Sealants Europe n'avait exercé aucun des recours prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la caducité de l'assignation, que si celle-ci avait bien été délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-15.352
Cour de cassationà l'expertise, invoquant les termes de l'article 481-1 du code de procédure civile et le fait que l'assignation n'avait été placée que les 15 janvier et 8 février 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que lorsque l'employeur exerce le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.816
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.800
Cour de cassationsur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.511
Cour de cassationde la société Crm08 avait déjà sollicité vingt expertises, dont quatre dans le cadre d'alertes économiques, de sorte qu'il disposait déjà d'une parfaite connaissance de la situation économique de l'entreprise rendant inutile une nouvelle expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-63 et L. 2315-92 du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-21.892
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.304
Cour de cassationles dispositions nécessaires en vue de prévenir et réprimer les agissements discriminatoires dans l'entreprise, doit être fixé au jour où il a connu ou aurait dû connaître les circonstances discriminatoires ayant entaché cette délibération ; qu'en déclarant cependant cette action forclose au motif qu'il "résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassationde la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et qu'ils ne concernaient pas uniquement l'année en cours et les deux années précédentes, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-36, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et R. 2312-10 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86, 3° dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, L. 2315-88, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 2315-89 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail : 17. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.697
Cour de cassationanonyme des eaux minérales d'Evian (la société) est composée de plusieurs établissements, dont celui exploitant la source Badoit à Saint-Galmier. 2. Par actes du 5 juillet 2022, la société a fait citer devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique d'établissement Badoit (le comité d'établissement) sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-91, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, pour obtenir l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 relative à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500
Cour de cassation; qu'en déclarant qu'il était loisible de penser que les conclusions des deux expertises seraient très proches et que l'inverse serait du reste étonnant, le tribunal judiciaire s'est prononcé par un motif purement hypothétique et partant a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. D'abord, il résulte des dispositions de l'article L. 2315-86 du code du travail que l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.454
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-86
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.