Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 24-21.874
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00849
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrê…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° X 24-21.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 La Société française des habitations économiques (la SFHE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.874 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la Société française des habitations économiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française des habitations économiques, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la Société française des habitations économiques, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 22 avril 2024, le comité social et économique (le comité) de la Société française des habitations économiques (la SFHE) a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail. 2.
Contestant la nécessité de l'expertise, la SFHE a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire par acte délivré le 2 mai 2024 aux fins d'annulation de la délibération du comité du 22 avril 2024. 3.
Le comité a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SFHE en raison de sa tardiveté.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.
Le comité soutient que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 5.
Cependant, d'une part le pourvoi est également dirigé contre le chef de dispositif du jugement déboutant la SFHE de ses demandes. 6.
D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après un débat contradictoire, ne peut faire l'objet d'un recours en rétractation. 7.
Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation Enoncé du moyen 8.
La SFHE fait grief au jugement de prononcer la caducité de l'assignation délivrée par elle, alors « que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de la date de cette assignation, et non de celle de la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que le délai de dix jours ouvert à l'employeur pour contester la délibération du comité social et économique du 22 avril 2024 avait commencé à courir le 23 avril 2024, pour s'achever le 2 mai 2024 au soir, soit dix jours plus tard ; qu'en affirmant cependant, pour prononcer la caducité de l'assignation, que si celle-ci avait bien été délivrée à la représentante du CSE le 2 mai 2024, la saisine du tribunal était néanmoins tardive dès lors que l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'avait été réalisée que le 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9.