Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-10.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01057
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Résumé
Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-B Pourvoi n° B 22-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-10.761 contre le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ormeaudis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 5 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-10.886) et suivant la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 2315-88 du code du travail. 2.
Le 21 mars 2019, le CSE a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail. 3.
Dans les deux cas, la société d'expertise Secafi a été désignée.
Son rapport a été commenté lors d'une réunion du CSE du 11 juillet 2019.
Sa facture définitive pour un solde d'honoraires a été adressée le 25 juillet 2019 à l'employeur, un acompte ayant déjà été versé par ce dernier. 4.
Par acte du 2 août 2019, soutenant qu'au regard des dates de délibérations recourant aux expertises, celles-ci n'entraient pas dans le cadre des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail mais constituaient des expertises libres dont elle n'avait pas à prendre en charge le coût, la société Ormeaudis (l'employeur) a assigné la société d'expertise afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et qu'il soit jugé qu'elle n'avait pas à verser le solde.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche 5.