Code du travail
Article L. 2315-88 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-88
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-88
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796
Cour de cassation1° les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° la situation économique et financière de l'entreprise ; 3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut recourir à l'expertise sont définies par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail. 9. Selon les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations. 10. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463
Cour de cassationne saurait être circonscrite au seul périmètre de l'unité économique et sociale'', sans expliquer en quoi l'examen des points précités exposés dans sa lettre de mission permettent d'éclairer les élus sur la situation et le rôle de l'entreprise dans le groupe, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.826
Cour de cassationde l'expert-comptable'', et que ''rien dans le rapport ou dans une pièce extérieure ne permet d'établir une participation effective de [M] [D]'', expert-comptable, quand ces circonstances étaient impropres à établir que le rapport n'avait pas été réalisé sous la responsabilité de la société d'expertise comptable Secafi, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433
Cour de cassationLa fédération APAJH fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité social et économique du Lot du 24 avril 2024 portant recours à un expert-comptable au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, alors : « 1°/ qu' en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationqu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'expert dans l'appréciation de l'utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.800
Cour de cassationde consultation annuelle sur la situation financière et économique de l'association, d'une part, et sur sa politique sociale, d'autre part, aux motifs erronés que "l'opportunité du recours à l'expert relève de l'appréciation du CSE", le tribunal qui a refusé d'apprécier la nécessité de l'expertise a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-88, L. 2315-91 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503
Cour de cassationL'expert a sollicité de la direction de la société, le 30 mars 2023, la communication d'informations et de documents puis, le 4 avril 2023, a transmis le cahier des charges et les coûts. 4. Par actes du 14 avril 2023, la société a assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire. 5. Contestant le périmètre et le coût prévisionnel des expertises comptables décidées par le comité en application des articles L. 2315-87 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403
Cour de cassationde la situation de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.175
Cour de cassation2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. 7. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500
Cour de cassation2315-92 dudit code, le tribunal judiciaire a, par refus d'application des articles susvisés, violé la loi ; 2°/ que d'une part, l'article L. 2315-92 I du code du travail est une disposition d'ordre public ; que, d'autre part, l'expertise décidée par le comité social et économique dans le cadre du droit d'alerte économique n'a ni le même objet ni la même finalité que celle décidée, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-25.233
Cour de cassationSelon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
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