Code du travail

Article L. 2315-88 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-88

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498

Cour de cassation

'assister dans l'une des trois information-consultation récurrentes des articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, soit une mission d'assistance à la consultation périodique sur l'analyse économique et financière. Compte-tenu de ce qui précède, la partie défenderesse ne peut affirmer qu'elle disposerait d'un recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-88 du code du travail en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a été recouru à une expertise « prévue par les dispositions légales » au sens de l'article 6 du titre VI l'accord collectif précité du 28 mars 2019 » (jugt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 2315-88, L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.274

Cour de cassation

de la société Limpa nettoyages. Le Comité Social et Economique de l'Etablissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa délibération du 23 juillet 2020 ayant voté le recours à un cabinet d'expertise comptable pour l'examen de la situation économique et financière conformément à l'article L 2315-88 du code du travail ainsi que l'examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi conformément à l'article L 2315-91 du code du travail et ayant choisi le cabinet d'expertise ISEO pour l'assister ; d'avoir en conséquence annulé la désignation de la société ISEO ; et d'avoir dit que la société Limpa nettoyages ne pourra être tenue au paiement des honoraires du cabinet d'expertise ISEO qui auraient pu être engagés ; 1) alors que le…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886

Cour de cassation

dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Cour de cassation

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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