Code du travail
Article L. 2315-81 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-81
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-81
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999
Cour de cassationêtre supportés par la société, le président du tribunal judiciaire s'est fondé sur des motifs impropres à retenir que l'expertise à laquelle le comité social et économique a décidé de recourir était une expertise libre, et non une expertise légale, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2315-86, L. 2315-94 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Cour de cassationSelon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.347
Cour de cassationouest ». 2. Le 15 avril 2021, s'est tenue une nouvelle réunion du comité à l'issue de laquelle le cabinet Stimulus a été désigné pour effectuer l'expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l'article L. 2315-94 du code du travail ». 3. Soutenant que la mesure décidée par le comité était une expertise libre, relevant des dispositions de l'article L. 2315-81 du code du travail, et qu'en tout état de cause aucun risque grave n'était démontré, par actes du 23 avril 2021, les sociétés de l'UES Altran ont assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal afin, à titre principal, qu'il soit dit que l'expertise votée le 23 mars 2021 était une expertise libre et que les honoraires du cabinet Stimulus seraient à la charge exclusive du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassation2325-35 du même code, nonobstant leur abrogation, implique sans équivoque la volonté du législateur de maintenir la prise en charge du coût de cette expertise par l'employeur, le tribunal judiciaire a violé l'article D. 3323-14 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886
Cour de cassationsoutenait que ces délibérations ayant été adoptées, pour la première, avant la transmission des comptes, pour l'autre, avant le dépôt dans la banque de données économiques et sociales des documents d'information relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, elles relevaient de l'expertise libre de l'article L. 2315-81 du code du travail, dont l'employeur n'était pas tenu d'assumer la charge, et non des expertises des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 dudit code ; qu'en retenant, pour juger la demande forclose comme introduite plus de 10 jours après la date des délibérations ayant décidé du recours aux expertises, que la société Ormeaudis contestait la décision de désigner un expert par le CSE au titre du 1° de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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