Code du travail
Article L. 2315-80 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-80
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88 , L. 2315-91 , au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-80
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999
Cour de cassationEn application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8. 7. Aux termes du dernier, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. 8. Il résulte de ces textes que le comité social et économique qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l'objet de cette expertise. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.364
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à annuler les deux délibérations prises par le CSEE industriel le 17 décembre 2021 et, en conséquence, de dire que l'expertise votée par ce dernier sera financée à hauteur de 80 % par la société et à hauteur de 20 % par le comité conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Cour de cassationSelon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassationpar l'employeur ; que, pour dire que l'expertise votée par le comité social et économique central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du comité social et économique exclusivement, le tribunal judiciaire a retenu que seules les expertises mentionnées au 1° de l'article L. 2315-80 du code du travail sont intégralement financées par l'employeur, que l'expertise prévue par l'article D. 3323-14 du code du travail n'y est pas mentionnée et qu'aucune disposition légale ne prévoit plus le financement de celle-ci par l'employeur, dès lors que l'article L. 2325-35 du code du travail, qui prévoyait le financement de cette expertise par l'employeur et auquel renvoie expressément l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.165
Cour de cassationopérationnelle Ouest (le CSE) de la société Adecco France contre le jugement du 18 mars 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a annulé la délibération du CSE qui, le 19 janvier 2021, avait recouru à une expertise pour risque grave. 2. Cette décision a condamné la société Adecco France (la société) aux dépens et, en application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail, l'a condamnée à payer au CSE la somme de 3 600 euros TTC. 3. Par requête du 17 juin 2022, la société et M. [F], ès qualités de président du comité social et économique, sollicitent la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail au bénéfice du comité social et économique et de sa condamnation aux dépens ou, subsidiairement, le rabat de l'arrêt. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; En application de l'article L. 2315-80 1° du code du travail, condamne la société Adecco France à payer au comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.556
Cour de cassationde Pau, statuant selon la procédure accélérée au fond ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond ; Condamne la société Safran Helicopter Engines aux dépens ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.095
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en validant la lettre de mission de l'expert sans avoir vérifié, comme il y était pourtant invité, si ce dernier n'avait pas formulé l'étendue de sa mission de façon tellement large que cela lui permettait de procéder à un audit social généralisé de l'établissement qui excédait le champ du risque identifié par le comité social et économique, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-80, L. 2315-86 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886
Cour de cassationavant la transmission des comptes intervenue du 24 au 27 mai 2019 et relevait dès lors de l'expertise libre dont le CSE devait assumer seul le coût ; qu'en jugeant cependant que la société Ormeaudis était forclose en sa demande faute d'avoir saisi le juge dans un délai de 10 jours à compter du 28 février 2019, le tribunal a violé les articles L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-88 et R. 2325-49 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-80
Méthode et périmètre
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