Code du travail

Article R. 2312-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2312-5

8 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa [...]. » Selon l'article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Cour de cassation

L. 2315-86, R. 2315-47 et R. 2312-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable car nouvelle. 14. Cependant, le moyen est de pur droit. 15. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-86, R. 2312-5, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail : 16. Aux termes du premier de ces textes, sauf dans le cas prévu à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667

Cour de cassation

Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 8. Aux termes de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560

Cour de cassation

; que ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'à l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; qu'en vertu de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488

Cour de cassation

sous astreinte, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a confondu la notion d'information permettant au comité social et économique de rendre son avis et celle d'information lui permettant d'apprécier l'importance du projet, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et l'article R. 2312-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et R. 2312-6 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

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