Code du travail
Article R. 2312-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2312-5
Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-5
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appeldes éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa [...]. » Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170
Cour de cassationL. 2315-86, R. 2315-47 et R. 2312-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable car nouvelle. 14. Cependant, le moyen est de pur droit. 15. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2315-86, R. 2312-5, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail : 16. Aux termes du premier de ces textes, sauf dans le cas prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.667
Cour de cassationCes délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 8. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560
Cour de cassation; que ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'à l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.339
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488
Cour de cassationsous astreinte, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a confondu la notion d'information permettant au comité social et économique de rendre son avis et celle d'information lui permettant d'apprécier l'importance du projet, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et l'article R. 2312-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et R. 2312-6 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.660
Cour de cassationLa consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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