Code du travail

Article R. 2315-47 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2315-47

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Cour de cassation

du jugement à intervenir, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail, la contestation par l'employeur de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise suspend l'exécution de cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité social et économique, ce délai de consultation étant, aux termes de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

pour remettre son rapport ; qu'en retenant, pour ramener à trente-sept le nombre de ‘'jours experts'‘, que le délai de remise du rapport d'expertise était de deux mois et non de trois mois comme indiqué dans la lettre de mission de l'expert, le tribunal a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 2315-81-1, L. 2315-86 et R. 2315-47 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. Le président du tribunal, qui a réduit le périmètre de l'expertise, a souverainement évalué le nombre de jours nécessités par la mission d'expertise. 16. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933

Cour de cassation

Société DOH CONSULTANTS aux sommes de 49 500 euros au titre des honoraires et de 7 174,81 euros au titre des frais engagés, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société DOH CONSULTANTS à reverser à la Société MSSA les sommes perçues au-delà de ces montants ; 1) ALORS D'UNE PART, sur la durée de l'expertise, QUE, en application des articles L. 2315-85 et R. 2315-47 du code du travail, issus respectivement de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 déc.

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