Code du travail
Article R. 2315-47 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2315-47
L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6 .
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92 , l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2315-47
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170
Cour de cassationdu jugement à intervenir, alors « que selon l'article L. 2315-86 du code du travail, la contestation par l'employeur de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise suspend l'exécution de cette délibération ainsi que le délai dans lequel le comité est consulté jusqu'à la notification du jugement ; qu'en vertu de l'article R. 2315-47 du code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation du comité social et économique, ce délai de consultation étant, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839
Cour de cassationpour remettre son rapport ; qu'en retenant, pour ramener à trente-sept le nombre de ‘'jours experts'‘, que le délai de remise du rapport d'expertise était de deux mois et non de trois mois comme indiqué dans la lettre de mission de l'expert, le tribunal a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 2315-81-1, L. 2315-86 et R. 2315-47 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. Le président du tribunal, qui a réduit le périmètre de l'expertise, a souverainement évalué le nombre de jours nécessités par la mission d'expertise. 16. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933
Cour de cassationSociété DOH CONSULTANTS aux sommes de 49 500 euros au titre des honoraires et de 7 174,81 euros au titre des frais engagés, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société DOH CONSULTANTS à reverser à la Société MSSA les sommes perçues au-delà de ces montants ; 1) ALORS D'UNE PART, sur la durée de l'expertise, QUE, en application des articles L. 2315-85 et R. 2315-47 du code du travail, issus respectivement de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 déc.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2315-47
Méthode et périmètre
Source et précautions
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