Code du travail
Article L. 2312-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-24
Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-24
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596
Cour d'appelCondamner le CSE aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de communication d'informations sous astreinte L'article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu'il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. L'article L. 2312-24 du code du travail précise que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585
Cour de cassationde la société GEEPF, et donc les contrats litigieux, qui définissaient notamment les modalités de calcul et de versement des rétributions dues à la société GEEPF dans le cadre de la transformation de son activité en full manufacturer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-25, L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518
Cour de cassationle cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'association Agemetra et que sa mission devait être redéfinie en retirant du cahier des charges de l'expert les points qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement de l'association avec l'AST Grand [Localité 3], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-17, 1°, L. 2312-24, L. 2312-87, L. 2315-87, L. 2315-87-1 et L. 2315-86 du code du travail ; 2°/ que l'étendue de la mission de l'expert-comptable auquel le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de l'une des consultations récurrentes est déterminée par son objet tel que défini par la loi ; que s'agissant de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623
Cour de cassationsur des motifs impropres à faire ressortir que la communication de prévisions chiffrées d'évolution des effectifs sur les trois années à venir détaillées par région, agence, direction et métier était nécessaire à la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-18, L. 2312-24 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503
Cour de cassation2315-88 du code du travail, demandes qui avaient pour objet, à propos de l'une et de l'autre de ces expertises, de juger que la liste des documents et le coût prévisionnel du cahier des charges sont disproportionnés et, en conséquence d'annuler les cahiers des charges et de prononcer la suspension des deux expertises dans l'attente des nouveaux cahiers des charges, alors : « 1°/ que selon les prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729
Cour de cassationEn application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.660
Cour de cassationLa consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605
Cour de cassation; qu'en s'attachant aux informations obtenues par le comité central d'entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation loyale d'information envers le comité d'établissement, quand elle ne devait s'attacher qu'aux éléments remis directement par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14, L. 2312-17, L. 2312-22, L. 2312-24 L. 2312-37 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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