Code du travail

Article L. 2315-87 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-87

14 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En effet, selon l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-10.796

Cour de cassation

1° les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° la situation économique et financière de l'entreprise ; 3° la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut recourir à l'expertise sont définies par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail. 9. Selon les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations. 10. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.463

Cour de cassation

des données comptables et financières établies au périmètre de chacun des pays dans lequel le groupe est implanté, le président du tribunal judiciaire a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; 4°/ que la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.227

Cour de cassation

pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert. 3. Le comité a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R.

CSE / représentants du personnelCassation
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.585

Cour de cassation

de leurs pièces détachées qu'elle produit était reconnue voire revendiquée explicitement par la direction de la société GE EPF et était largement étayée par les informations communiquées aux appelants, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'expert dans l'appréciation de l'utilité de la production des contrats litigieux, a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-87, L. 2315-87-1, L. 2315-88 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.518

Cour de cassation

de l'association en retirant les points du cahier des charges de l'expert qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement de l'association avec l'AST Grand [Localité 3] et de lui ordonner de réviser à la baisse l'estimation des temps qu'il passera à sa mission et le montant estimé de ses honoraires, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; que selon l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.476

Cour de cassation

objet ; qu'en décidant pourtant que la somme réclamée par la société UCS pour assister le CSE dans le cadre d'une procédure d'information/consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 2312-17 du code du travail, L. 2315-87 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur les circonstances selon lesquelles il n'était pas établi que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE du 23 novembre 2021 n'aurait pas respecté l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-16.503

Cour de cassation

L'expert a sollicité de la direction de la société, le 30 mars 2023, la communication d'informations et de documents puis, le 4 avril 2023, a transmis le cahier des charges et les coûts. 4. Par actes du 14 avril 2023, la société a assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire. 5. Contestant le périmètre et le coût prévisionnel des expertises comptables décidées par le comité en application des articles L. 2315-87 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

au jour de la réclamation, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail : 13. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 14.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.364

Cour de cassation

et de compagnies tierces, et ce quelle que soit leur zone géographique de rattachement, a décidé de se faire assister par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et de désigner à cette fin le cabinet Syndex. 3. Considérant que le CSEE industriel ne pouvait valablement recourir à un expert sur le fondement de l'article L. 2315-87 du code du travail, la société, le 27 décembre 2021, a fait assigner celui-ci devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces deux délibérations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427

Cour de cassation

Selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.

CSE / représentants du personnelCassation
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428

Cour de cassation

2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation
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