Code du travail

Article L. 2312-15 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées32
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-15

32 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.560

Cour de cassation

comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code ; que ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'à l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; qu'en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.832

Cour de cassation

la mission de l'expert dans le cadre de la consultation du CSE", la cour d'appel a reconnu à l'expert le droit à des informations qui excèdent l'objet de sa mission bornée aux conséquences d'un projet de réorganisation sur les conditions de travail, de santé et de sécurité et violé le règlement d'exécution 402/2013 du 30 avril 2013, ensemble les articles L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail : 9.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.623

Cour de cassation

d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que la communication de prévisions chiffrées d'évolution des effectifs sur les trois années à venir détaillées par région, agence, direction et métier était nécessaire à la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-18, L. 2312-24 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Cour de cassation

qui s'impose ; que constitue une telle mesure la communication des informations nécessaires en vue de la consultation ordonnée ; qu'en disant cette demande irrecevable aux motifs que ''le CSEC aurait dû saisir le juge selon la procédure accélérée au fond'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure et, par fausse application, l'article L. 2312-15 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5.Il résulte des conclusions du comité et de l'employeur devant la cour d'appel qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, le comité a été informé et consulté et a rendu son avis le 22 mars 2022 sur le projet litigieux. 6. Le moyen fondé sur une demande de communication d'informations sur ce projet est dès lors inopérant.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.999

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le CSE fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, ''le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.995

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Le CSEC fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, ''le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.806

Cour de cassation

L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488

Cour de cassation

de cette communication, sous astreinte, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.678

Cour de cassation

2312-8 du même code ne faisant pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise devant le président du tribunal judiciaire à qui il appartient de vérifier l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 7. Par ailleurs, il résulte de l'article L.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-17.921

Cour de cassation

en mesure d'apprécier l'importance du projet pour pouvoir rendre son avis, recueillir l'avis des élus ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a confondu la notion d'information permettant au comité social et économique de rendre son avis et celle d'information lui permettant d'apprécier l'importance du projet, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et l'article R. 2312-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et R. 2312-6 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-13.756

Cour de cassation

de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. 5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du même code, que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

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