Code du travail
Article L. 2312-15 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2312-15
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.845
Cour de cassation2019 de la démarche exploratoire du groupe Saint Gobain sur des options de partenariats externes pouvant aller jusqu'à la cession du groupe ; qu'en statuant ainsi, quand le CSE n'était pas tenu d'agir en dehors de toute procédure de consultation engagée par l'employeur sur une phase exploratoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-19.474
Cour de cassationALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe du contradictoire, ne peut statuer sur une demande sur laquelle une partie n'a pas été mise en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce, le conseil du comité social et économique de l'établissement Ouest a communiqué par RPVA à 12 heures 24, le 22 juillet 2020, des conclusions récapitulatives dans lesquelles il a invoqué, pour la première fois, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.726
Cour de cassation; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, en la forme des référés (devenue procédure accélérée au fond), en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15 jusqu'à la notification du jugement » ; que l'article R. 2315-49 du même code indique que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576
Cour de cassationmentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327
Cour de cassationmentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation et les délais mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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