Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/03542

Protection des données / RGPDCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Lors d'une réunion du 20 février 2025, le CSE a été informé/consulté sur un projet d'implémentation en France d'un logiciel intitulé « [T] [Z] [D] » sur les ordinateurs et téléphones professionnels des salariés visant à protéger l'entreprise contre l'externalisation abusive de données ainsi que contre les cyberattaques.
  • Éléments du litige : Ordonne la prolongation du délai de consultation du CSE de deux mois à compter de la communication effective des données sollicitées.
  • Solution: DÉBOUTE la société [G] France de sa demande d'annulation du jugement; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le CSE; INFIRME le jugement entrepris, Statuant de nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [G] France
  2. Conclusions notifiées la société [G] France
  3. Conclusions notifiées le CSE de la société [Q]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

479 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZZ4

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2025 -Tribunal judiciaire

de [Localité 1] - RG n° 25/53534

APPELANTE :

S.A.S. [G] FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477)

INTIMEE :

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [G] FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de Paris (toque D1250)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [G] France est une société de logiciels qui fournit des solutions

de gestion de la relation client aux entreprises. En France, la société gère différentes activités, notamment la vente, le marketing, le support client et le développement

de produits. Elle fait partie du groupe [Q] dont la société mère

est la société [Q] Inc., société de droit américain basée à [Localité 3].

Le CSE de la société [G] France assure la représentation

de plus de 1.600 salariés. Il est composé de 21 élus titulaires, de 21 élus suppléants

et d'un représentant syndical. À l'issue des dernières élections professionnelles du mois

de mai 2023, le CSE a été renouvelé pour une nouvelle mandature.

Lors d'une réunion du 20 février 2025, le CSE a été informé/consulté sur un projet d'implémentation en France d'un logiciel intitulé « [T] [Z] [D] »

sur les ordinateurs et téléphones professionnels des salariés visant à protéger l'entreprise contre l'externalisation abusive de données ainsi que contre les cyberattaques.

À l'issue des échanges en séance, les élus ont voté le principe d'une expertise

sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail (introduction de nouvelles technologies ou projet important

modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail).

L'information en vue d'une consultation s'est poursuivie lors d'une réunion

du 13 mars 2025 lors de laquelle les élus ont désigné la société RGPD Experts pour réaliser une expertise libre concernant l'information/consultation sur la mise en place

de [T] [Z] [D] conformément à l'article L.2315-81 du code du travail.

Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre l'expert, la direction et les élus qui ont transmis une liste de questions.

Le 10 avril 2025, le CSE a mis en demeure la société de lui communiquer les informations utiles.

Le 6 mai 2025, la société RGPD Experts a transmis aux élus une note signalant

qu'elle n'avait pas eu accès comme demandé aux fiches de traitement liées

à la mise en oeuvre de la cybersurveillance des collaborateurs, à l'analyse d'impact

sur les traitements liés à cette cybersurveillance, aux schémas des flux de données permettant de visualiser le schéma décisionnel, et que dans ces conditions et en l'état

les réponses fournies ne lui permettaient pas de répondre aux questions soulevées

par le déploiement de Celebrite [Z] [D].

Le 12 mai 2025, le secrétaire du CSE a alerté le président du CSE sur ce qu'il considérait comme une entrave au fonctionnement de l'instance, a demandé à la direction de prendre expressément position sur la fourniture des documents demandés, et en cas d'engagement à les fournir, d'octroyer aux élus un délai supplémentaire de deux mois pour rendre

leur avis.

Le président du CSE a répondu en substance qu'un certain nombre de pièces et documents avaient d'ores et déjà été communiqués, que l'expert soulevait des points de difficulté

que la direction allait s'attacher à résoudre, qu'elle reviendrait vers l'expert

avec des remarques spécifiques sur chacune des demandes, et que s'agissant des délais

bien évidemment le calendrier

serait adapté.

Le 22 mai 2025, par acte de commissaire de justice, le CSE a fait assigner la société [G] France devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir ordonner à la société de lui communiquer divers documents et informations relatifs au projet d'implémentation du logiciel Celebrite [Z] [D].

Par mail des 24 juin et 2 juillet 2025, le président du CSE a informé les élus du fait

que la direction avait pris la décision de suspendre le projet d'implémentation en France

du logiciel ainsi que la procédure d'information consultation du CSE associée.

Le 11 septembre 2025, le tribunal a rendu, selon la procédure accélérée au fond, le jugement contradictoire suivant :

« Ordonne à la société [G] FRANCE de communiquer

au CSE [Q] dans un délai de dix jours à compter de la signification

de la présente décision :

- Les fiches de traitements liées à la mise en oeuvre de la cybersurveillance

des collaborateurs et potentiellement les autres finalités associées

- L'analyse d'impact sur les traitements liés à cette cybersurveillance donc [T] [Z] [D] apparaît comme une solution additionnelle à des outils

déjà très largement déployés au sein de [Q].

- L'avis de confidentialité des employés mentionné à plusieurs reprises

- L'annexe sur la confidentialité des données du fournisseur fournie par [T], censée garantir la conformité juridique des transferts de données entre l'UE et les Etats-Unis.

- La description du processus global dans lequel s'inscrit le déploiement et l'utilisation

de l'outil [T] [Z] [D]. Notamment concernant les interactions

avec d'autres outils pouvant avoir lieu en amont

-Les schémas des flux de données permettant de visualiser le schéma décisionnel.

Des réponses précises aux questions suivantes :

- Qui sont les différents acteurs dans le cadre de la mise en oeuvre de la cybersurveillance (responsable de traitement, sous-traitant, responsable de traitement conjoint,

destinataires, etc.)

- Les catégories de personnes concernées (notamment si les élus sont exclus

de toute surveillance, etc.)

- Les catégories de données à caractère personnel

- La provenance des données et notamment quand elles sont issues d'autres outils

de surveillance et les risques issus de l'interconnexion et la conformité à l'article 5

du RGPD

- Les durées de conservation en fonction des cas (type d'outils de surveillance, en fonction des suites données, etc.)

- Les modalités d'information des personnes concernées concernant spécifiquement [T]

- Les moyens de sécurité mis en oeuvre (responsables de traitement et sous-traitant)

- Les différents flux de données

- Le déploiement de clauses de transfert de données hors UE

- La proportionnalité et l'encadrement de la surveillance systématique des collaborateurs

- Les risques résiduels identifiés par le responsable de traitement et les moyens

d'y faire face

- L'analyse qui conclut que les risques résiduels exonèrent le responsable de traitement

de transmettre les analyses d'impact à la CNIL ;

- Une nouvelle version des documents déjà transmis, avec personnalisation en fonction

des règles françaises

Dit que passé ce délai il sera fait application d'une astreinte provisoire de 500 euros

par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Ordonne la prolongation du délai de consultation du CSE de deux mois à compter

de la communication effective des données sollicitées ;

Ordonne la suspension de la mise en oeuvre du projet dans l'attente de l'avis du CSE ;

Condamne la société [G] FRANCE aux entiers dépens et à verser au CSE la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le 2 mars 2026, la société [G] France a relevé appel de ce jugement.

Le 4 mars 2026, une ordonnance a autorisé la société à assigner le CSE à jour fixe

le 22 mai 2026 à 11 heures.

L'assignation à jour fixe a été délivrée les 6 et 13 mars 2026 et déposée au greffe

le 16 mars 2026.

Par assignation du 13 mars 2026, la société [G] France a également saisi

le premier président de la cour d'appel de Paris en référé afin qu'il ordonne l'arrêt

de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le président

du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par ordonnance du 16 avril 2026, le premier président de la cour d'appel a rejeté

la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2026, la société [G] France demande à la cour de :

« Annuler le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a outrepassé

ses compétences limitées par l'article L. 2312-15 du code du travail ;

A défaut, infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a :

- Ordonné à la société [G] FRANCE de communiquer au CSE [Q] dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision :

- Les fiches de traitements liées à la mise en oeuvre de la cybersurveillance

des collaborateurs et potentiellement les autres finalités associées ;

- L'analyse d'impact sur les traitements liés à cette cybersurveillance

donc [T] [Z] [D] apparaît comme une solution additionnelle

à des outils déjà très largement déployés au sein de [Q] ;

- L'avis de confidentialité des employés mentionné à plusieurs reprises ;

- L'annexe sur la confidentialité des données du fournisseur fournie par [T], censée garantir la conformité juridique des transferts de données entre l'UE

et les Etats-Unis ;

- La description du processus global dans lequel s'inscrit le déploiement

et l'utilisation de l'outil [T] [Z] [D], notamment concernant

les interactions avec d'autres outils pouvant avoir lieu en amont ;

- Les schémas des flux de données permettant de visualiser le schéma décisionnel.

Des réponses précises aux questions suivantes :

- Qui sont les différents acteurs dans le cadre de la mise en oeuvre

de la cybersurveillance (responsable de traitement, sous-traitant, responsable

de traitement conjoint, destinataires, etc.) ;

- Les catégories de personnes concernées (notamment si les élus sont exclus

de toute surveillance, etc.) ;

- Les catégories de données à caractère personnel ;

- La provenance des données et notamment quand elles sont issues d'autres outils de surveillance et les risques issus de l'interconnexion et la conformité

à l'article 5 du RGPD;

- Les durées de conservation en fonction des cas (type d'outils de surveillance,

en fonction des suites données, etc.) ;

- Les modalités d'information des personnes concernées concernant spécifiquement [T] ;

- Les moyens de sécurité mis en oeuvre (responsables de traitement

et sous-traitant) ;

- Les différents flux de données ;

- Le déploiement de clauses de transfert de données hors UE ;

- La proportionnalité et l'encadrement de la surveillance systématique

des collaborateurs;

- Les risques résiduels identifiés par le responsable de traitement et les moyens

d'y faire face;

- L'analyse qui conclut que les risques résiduels exonèrent le responsable

de traitement de transmettre les analyses d'impact à la CNIL ;

- Une nouvelle version des documents déjà transmis, avec personnalisation

en fonction des règles françaises.

- Dit que passé ce délai il sera fait application d'une astreinte provisoire de 500 euros

par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois ;

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- Ordonné la prolongation du délai de consultation du CSE de deux mois à compter

de la communication effective des données sollicitées ;

- Ordonné la suspension de la mise en oeuvre du projet dans l'attente de l'avis du CSE ;

- Condamné la société [G] FRANCE aux entiers dépens et à verser

au CSE la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [G] France demande à la Cour d'appel, statuant à nouveau, de :

- Juger que les demandes de communication sous astreinte de documents et informations relatifs à l'introduction du logiciel [T] [Z] [D], (ii) de prolongation

du délai de consultation du CSE sur l'introduction de ce logiciel et (iii) de suspension

du projet d'introduction de ce logiciel sont dépourvues de tout objet compte-tenu

de l'abandon du projet par la Direction de la société [G] France ;

- Juger que la demande de suspension du projet d'introduction du logiciel [T] [Z] [D] excède les prérogatives du juge définies par l'article L.2312-15 du code du travail ;

- Juger que les demandes de communication sous astreinte de documents et informations relatifs à une « surveillance » ou une « cybersurveillance » excèdent le champ

de l'information consultation du CSE et de l'expertise qui portent sur l'introduction

du logiciel [T] [Z] [D] ;

- Juger que l'expert ayant été désigné dans le cadre d'une expertise libre, il ne pouvait

en tout état de cause n'avoir accès qu'aux documents détenus par le CSE ;

- Déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée en appel de condamnation

de la Société au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire juger qu'elle excède les pouvoirs conférés par la loi à la Cour d'appel statuant sur un appel d'une procédure accélérée au fond devant le Tribunal judiciaire

et à titre infiniment subsidiaire la juger infondée et enfin que l'augmentation de la somme à hauteur de 1.000 € demandée entre les premières écritures en appel et les secondes

est irrecevable;

En conséquence :

- Débouter le CSE [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner le CSE [Q] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2026, le CSE de la société [Q] demande à la cour de :

« Vu le code de procédure civile,

Vu le code du travail et notamment ses articles L.2312-15 et suivants,

Le Comité Social et Économique de SALESFORCE.COM France demande à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- CONDAMNER [G] France à lui verser 6 000 euros en réparation

du préjudice subi

- DEBOUTER [G] FRANCE de toutes ses demandes

- CONDAMNER [G] FRANCE aux entiers dépens et à verser 3.000 euros

au CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La société [G] France fait valoir que :

- L'objet de la procédure accélérée au fond ouverte au CSE en application

de l'article L2312-15 du code du travail vise à obtenir la communication de documents

ainsi que la prolongation de son délai de consultation. Toute autre demande formulée

dans ce cadre est irrecevable ;

- Dans le jugement du 11 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire a outrepassé ses compétences limitées en ordonnant la suspension de la mise en oeuvre du projet

de déploiement de [T] [Z] [D] dans l'attente de l'avis du CSE ;

- Cette prérogative de suspension d'un projet est dévolue au juge des référés s'il constate un trouble manifestement illicite.

Le CSE oppose que :

- L'article L.2312-14 du code du travail impose à l'employeur d'attendre l'expiration

du délai de consultation ou le rendu de l'avis du CSE avant de pouvoir légalement déployer le projet concerné par la consultation ;

- Les demandes accessoires sont celles qui, sans constituer l'objet principal du litige,

s'y rattachent par un lien suffisant et tendent à compléter, préciser ou tirer les conséquences de la demande principale ;

- la Cour de cassation, en matière de procédure accélérée au fond au titre

de l'article L.2312-15 du code du travail, confirme l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné de transmettre les documents manquants, mais également interdit à l'employeur de mettre en 'uvre le projet envisagé tant que le CSE n'a pas reçu ces derniers et que le CSE

n'a pas donné son avis à l'issue de cette communication (Cass. soc. 26 juin 2024,

n° 22-24.488).

- La suspension du projet n'est que la conséquence de plein droit résultant

de la prolongation du délai de rendu d'avis CSE ordonnée à titre principal.

Sur ce,

L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :

« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée

au fond ».

L'article L.2312-14 du code du travail dispose en son alinéa premier que :

« Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social

et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition».

Selon l'article L.2312-15 du code du travail, « (') Le comité peut, s'il estime

ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication

par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre

son avis.

Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires

à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa»

Les demandes accessoires sont celles qui, sans constituer l'objet principal du litige,

s'y rattachent par un lien suffisant et tendent à compléter, préciser ou tirer

les conséquences de la demande principale.

En l'espèce, c'est après avoir fait droit aux demandes principales de communication

de documents et informations relatifs à l'introduction du logiciel [T] [Z] [D] et de prolongation du délai de consultation du CSE sur l'introduction

de ce logiciel que le premier juge, en en tirant les conséquences, a également fait droit

à la demande accessoire de suspension du projet d'introduction de ce logiciel 'dans l'attente de l'avis du CSE'.

Dans ces conditions, le premier juge n'a pas excédé ses compétences et la demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Sur les demandes de communication de documents et informations dans le cadre

de l'information/consultation, de prolongation du délai de consultation du CSE

et de suspension du projet d'introduction du logiciel

La société [G] France fait valoir que :

- Après l'ouverture de l'information-consultation du CSE au sujet du projet de déploiement en France du logiciel [T] [Z] [D], le président du CSE a été informé

par l'équipe projet basée aux Etats-Unis que les négociations commerciales avec la société israélienne commercialisant le logiciel patinaient étaient loin d'être finalisées

et un déploiement du logiciel aux Etats Unis et à fortiori en France ne pouvait être envisagé à ce stade ;

- Le président du CSE a donc informé les élus de l'abandon de ce projet de déploiement

par mail des 24 et 2 juillet 2025, soit avant l'audience devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui s'est tenue le 3 juillet 2025 ;

- L'abandon du projet implique que l'information consultation n'est plus nécessaire,

tout comme l'expertise;

- L'objet du litige avait donc disparu à la date de l'audience devant le président du tribunal judiciaire, de sorte que les demandes formulées par le CSE auraient dû être rejetées;

- Pour faire droit aux demandes du CSE, le président du tribunal judiciaire s'est basé uniquement sur le constat de la poursuite des discussions commerciales aux Etats-Unis

sans prendre en compte la renonciation au projet par la direction de la société française;

- La société [G] France n'a jamais acheté le logiciel [T] [Z] [D] qu'elle ne peut donc pas utiliser, pas plus d'ailleurs que les autres sociétés

du groupe ;

- L'explication du président du CSE issue du procès-verbal ne fait que décrire

le fonctionnement et la finalité de [T] et ne constitue pas l'aveu d'un projet caché

de l'entreprise ;

Elle fait aussi valoir que :

- La société Salesforces Inc est une société tierce par rapport à la société [G] France;

- Le CSE de la société [G] France n'avait pas à être informé et consulté

sur un projet mené par la société tierce américaine [Q] Inc;

- L'entité française a toujours indiqué qu'en cas d'impact pour la France, le CSE

serait consulté;

- Le logiciel [T] n'a pas été implémenté, ni en France ni aux USA puisqu'il n'a pas été acheté par le groupe.

Elle ajoute que :

- La cheffe de projet aux Etats-Unis a informé le président du CSE le 25 juillet 2025

du fait que les négociations commerciales avaient échoué ;

- La situation à la date des présentes est donc différente de celle en cours à la date

de la clôture des débats devant le président du tribunal judiciaire ;

- L'abandon définitif du projet [T] [Z] [D] a été confirmé et débattu

lors de la réunion du CSE du 16 septembre 2025, y compris par le président du CSE ;

- Aucun contrat, ni mondial ni français n'a été conclu, le projet n'a jamais dépassé le stade préparatoire, l'information-consultation n'a donc plus lieu d'être ;

- Dans ces conditions, il est inutile de déterminer si le traitement des données personnelles des salariés induit par l'introduction de ce logiciel respecte les prescriptions du RGPD.

La société [G] fait par ailleurs valoir que :

- Les condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire de Paris

dans son jugement du 11 septembre 2025 excèdent l'objet de l'expertise confiée par le CSE à la société RGPD Experts en ce qu'elles visent une « cybersurveillance »

ou une « surveillance systématique des collaborateurs » qui serait instaurée au sein

de la société [G] France, sans qu'il soit possible de comprendre à quel procédé il est fait référence;

- Pourtant, l'objet de l'expertise portait uniquement sur l'installation du logiciel [T] [Z] [D];

- Les questions auxquelles doit répondre la société en vertu du jugement

n'ont pas été posées par l'expert à la société;

- La société « RGPD Experts » a été désignée en qualité d'expert libre, sur le fondement

de l'article L. 2315-81 du Code du travail, et non en qualité d'expert habilité au titre

de l'article L. 2315-94 du code du travail relatif, notamment, aux projets importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail et à l'introduction de nouvelles technologies;

- L'expertise libre prévue par l'article L. 2315-81 du code du travail constitue une expertise dérogatoire, rémunérée exclusivement par le CSE et destinée à la seule « préparation

de ses travaux ». L'expert libre a vocation à travailler sur les documents déjà détenus

par le comité. À la différence de l'expert-comptable ou de l'expert habilité, l'expert libre n'a pas accès directement aux documents de l'entreprise;

- Dès lors, les demandes de communication formulées par le CSE, puis accueillies

par le président du tribunal judiciaire, excèdent manifestement le régime applicable

à l'expertise libre.

Le CSE oppose que :

- En vertu de l'article L.2312-14 du code du travail, la consultation du CSE

doit être préalable à la prise et à l'exécution des décisions de l'employeur ;

- Le caractère non finalisé d'un projet ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation de consultation du CSE ;

- Il existe bien un projet de contrôle et maîtrise des flux d'information des salariés,

ayant conduit l'entreprise à rechercher un logiciel répondant à ces besoins ;

- La circonstance que les négociations commerciales avec la société [T]

aient été stoppées ne remet pas en cause l'existence du projet qui implique un cahier

des charges et un inventaire des contraintes règlementaires ;

- C'est avant que les négociations commerciales ne soient achevées avec un prestataire

et que le projet ne soit définitivement arrêté et déployé que doit intervenir la consultation du CSE.

Le CSE oppose aussi que :

- L'obligation de consultation du CSE s'applique même lorsque le projet émane d'un tiers, dès lors qu'il est suffisamment déterminé et qu'il affecte l'organisation ou la gestion

de l'entreprise ;

- La source de la décision n'exonère pas la filiale de ses obligations envers son CSE

dès lors que le projet impacte la filiale ;

- Le fonctionnement du groupe est un fonctionnement ' Top to Down', toutes les décisions sont prises au niveau du siège américain et sont ensuite déployées au sein des filiales

à travers le monde;

- Quand bien même le projet concerné ne serait pas déployé sur les outils des salariés français, ces derniers seraient nécessairement impactés car ils échangent quotidiennement avec leurs collègues du groupe via la messagerie professionnelle, lors de réunions

en visio-conférence ou via la messagerie interne d'entreprise.

Le CSE fait encore valoir que :

- En vertu de l'article L.2312-15 du code du travail, la qualité, le caractère complet,

la précision et la pertinence de l'information délivrée au CSE doivent lui permettre d'émettre un avis en toute connaissance de cause sur le projet qui lui est soumis ;

- Lors de l'information réalisée en CSE le 20 février 2025, les élus se sont vus remettre

une documentation particulièrement laconique (un powerpoint de deux pages et un fichier de deux pages et demi) et les représentants de la direction ne maîtrisaient pas le sujet

qu'ils ont présenté aux élus en réunion CSE ;

- Par suite, les élus ont adressé à la direction une liste avec 28 questions, aucune réponse n'a été apportée. Ils ont choisi de se faire assister d'un expert libre et une seconde liste

de questions a été envoyée à la direction qui n'y a répondu que de manière parcellaire ;

- Les élus ne disposaient donc pas d'informations précises et écrites leur permettant

de rendre un avis éclairé sur ce sujet.

Sur ce,

L'article L.2312-14 du code du travail dispose en son alinéa premier que :

« Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social

et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition».

Le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui, obligeant l'entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence

sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision

ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors

que la discussion ultérieure de ces mesures d'application n'est pas de nature à en remettre en cause le principe.

En l'espèce, il est d'abord rappelé que lors d'une réunion du 20 février 2025, le CSE

a été informé en vue d'une consultation ultérieure sur un projet d'implémentation

en France d'un logiciel intitulé « [T] [Z] [D] » sur les ordinateurs

et téléphones professionnels des salariés visant à protéger l'entreprise

contre l'externalisation abusive de données ainsi que contre les cyberattaques, qu'à l'issue des échanges en séance, les élus ont voté le principe d'une expertise, que l'information

en vue d'une consultation s'est poursuivie lors d'une réunion du 13 mars 2025

lors de laquelle les élus ont désigné la société RGPD Experts pour réaliser une expertise libre concernant l'information/consultation sur la mise en place de [T] [Z] [D] ; qu'après que le 12 mai 2025, le secrétaire du CSE a alerté le président du CSE sur ce qu'il considérait comme une entrave au fonctionnement de l'instance et demandé

à la direction de prendre expressément position sur la fourniture des documents demandés, le président du CSE a répondu en substance qu'un certain nombre de pièces et documents avaient d'ores et déjà été communiqués, que l'expert soulevait des points de difficulté

que la direction allait s'attacher à résoudre, qu'elle reviendrait vers l'expert

avec des remarques spécifiques sur chacune des demandes, et que s'agissant des délais

bien évidemment le calendrier serait adapté.

Il est aussi avéré que le 24 juin 2025 le président du CSE a adressé un courriel aux élus

de la décision de suspension pour une durée indéterminée du projet relatif à l'outil [T] [Z] [D], ainsi que la procédure d'information consultation associée, lancée en février, au motif que [Q] était encore en négociations contractuelles

avec [T] pour cet outil et que par conséquent son déploiement en France

n'était pas prévu avant plusieurs mois et que par courriel du 2 juillet 2025, le président

du CSE a indiqué qu'il n'y avait plus, à cette date, de projet de déploiement du logiciel [T] [Z] [D] au sein de [G] France, que le déploiement

du logiciel ne pouvait être envisagé ni aux Etats-Unis, ni à fortiori en France

et que même si ultérieurement le projet venait à être relancé avec un impact

sur [G] France, une nouvelle procédure d'information consultation du CSE serait initiée.

S'il est exact que les salariés français de [Q], dès lors qu'ils échangent quotidiennement avec leurs collègues du groupe à l'étranger, sont ainsi susceptibles

d'être impactés par un outil de surveillance déployé au sein du groupe, de sorte

que la circonstance que le projet ait été initié et conduit par la maison-mère est inopérante, le déploiement de l'outil [T] [Z] [D] n'est cependant pas intervenu et,

au contraire, la cheffe de projet aux Etats Unis a informé le président du CSE

le 25 juillet 2025 du fait que les négociations commerciales avaient échoué, lui indiquant 'en [s]a qualité de chef de projet mondial pour le déploiement de l'outil eDiscovery

de [T], [qu']après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas donner

suite à l'utilisation de [T] [Z] [D] en raison de l'intention de [T] de supprimer la partie de l'application dédiée aux appareils mobiles à distance

l'année prochaine. Il s'agit d'une décision mondiale qui annule définitivement

le déploiement de cet outil pour toutes les filiales de [Q]'.

Par courriel du 22 juillet 2025, la chargée de projet de [Q] Inc annonçait à la société [T] son choix de ne pas donner suite au contrat concernant [T] [Z] [D].

Lors de la réunion du CSE du 16 septembre 2025, l'abandon définitif du projet [T] [Z] [D] était expressément confirmé, y compris par le président du CSE lui-même. Il était indiqué que le projet étant désormais annulé, l'information-consultation n'avait plus lieu d'être.

La chargée de projet confirme dans une attestation que 'le 22 juillet 2025,

j'ai officiellement notifié [T] par e-mail que [Q] avait décidé

de ne pas poursuivre les négociations pour l'acquisition proposée du logiciel [Z] [D] (voir e -mail joint).

Quelques jours plus tard, le 25 juillet 2025, j'ai écrit à M. [K] [S] chez [Q] France pour confirmer qu'après un examen attentif et à la lumière de l'annonce

de [T] indiquant que le composant mobile de l'application serait abandonné l'année suivante, [Q] avait pris la décision d'abandonner définitivement le projet.

À partir de ce moment-là, toutes les négociations commerciales avec [T]

ont été interrompues.

Aucun déploiement de l'outil [Z] [D] n'a été, et ne sera, envisagé ni en France ni dans aucune autre entité [Q] dans le monde.

La décision d'abandonner le projet était directement liée à la notification de [T] selon laquelle l'outil remote mobile collection [Z] [D] était supprimé,

avec un support prenant fin le 31 décembre 2026, en raison de changements

dans les systèmes d'exploitation mobiles qui rendaient la collecte de données à distance de plus en plus impraticable.

Il est important de souligner qu'à cette date, il ne s'agissait pas simplement d'un projet

en France mis de côté, comme je l'avais indiqué à M. [S] en juillet 2025,

mais bien d'une résiliation complète et mondiale du projet.'

Si un tel projet vise à assurer un contrôle et une maîtrise des flux d'information et que,

lors de la réunion du CSE du 16 septembre 2025, des élus du CSE ont estimé que 'le besoin restait d'actualité' et qu'il est 'probable' que les responsables du projet poursuivent

la recherche 'd'un outil pertinent', il est avéré que le projet de déploiement du logiciel [T] [Z] [D] a été abandonné.

Il est observé que le CSE maintient ses demandes de communication de documents

et informations telles que formulées en première instance en particulier en lien avec l'outil [T] [Z] [D], qui est en effet celui au sujet duquel avait été initiée l'information-consultation, étant relevé que, de fait, le CSE cherche à s'assurer, s'agissant d'un tel outil de surveillance, notamment de sa proportionnalité et de son évaluation

pour déterminer ses impacts.

Les demandes de communication de documents et informations relatifs à l'introduction

du logiciel [T] [Z] [D], de prolongation du délai de consultation du CSE sur l'introduction de ce logiciel et de suspension du projet d'introduction de ce logiciel,

sont dépourvues d'objet compte-tenu de l'abandon du projet du logiciel

[T] [Z] [D].

Alors que l'information-consultation a été initiée au sujet de l'outil [T] [Z] [D] et que le CSE a désigné la société la société RGPD Experts pour réaliser

une expertise libre concernant l'information/consultation sur la mise en place de ce même outil, l'appelante soutient aussi justement que les autres demandes de communication

sous astreinte de documents et informations relatifs à une « surveillance »

ou une « cybersurveillance » excèdent le champ de l'information consultation du CSE

et de l'expertise.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et le CSE sera débouté

de ses demandes de communication sous astreinte de documents et informations,

de prolongation du délai de consultation du CSE et de suspension de la mise en oeuvre

du projet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le CSE fait valoir, au soutient de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel, que :

- Après trois mois d'échanges depuis la réunion d'information du 20 février 2025, les élus du CSE ne disposaient pas des éléments nécessaires à l'exercice de leur mandat ;

- Rien ne justifie que la société ait refusé de transmettre les informations utiles à l'expert entre le 20 février 2025 et le 24 juin 2025, date à laquelle le projet aurait été suspendu ;

- Les élus ont appris que ce projet s'appuyait sur d'autres outils de surveillance

déjà déployés et sur lesquels le CSE n'a jamais été consulté ;

- Ainsi, le CSE demande la condamnation de l'entreprise à lui verser des dommages

et intérêts au titre de l'atteinte portée au fonctionnement régulier de l'instance ;

- La demande de dommages et intérêts présentée dans le cadre de la présente instance

est recevable parce qu'elle est l'accessoire et le complément nécessaire à la demande tendant à obtenir le respect des obligations d'ordre public d'information du CSE

(les manquements de [Q] portent atteinte au fonctionnement de l'instance

et lui créent un préjudice), parce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande

de remboursement des frais d'expertise soumise au premier juge (réparer le préjudice occasionné par le comportement de [Q]) et parce que [Q] invoque un fait nouveau, à savoir l'abandon total ' selon elle ' du projet postérieurement à la décision

de première instance.

La société [G] France oppose que :

- En application de l'article 564 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, aucune demande nouvelle ne peut être formulée

en cause d'appel;

- Le CSE n'avait nullement sollicité des dommages et intérêts en première instance

devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette demande apparaît en appel et ne tend pas

aux mêmes fins que celles formulées en première instance qui visaient à obtenir

la communication de documents, la prolongation du délai de consultation, la suspension

du projet, le remboursement des frais d'expertise libre et un article 700;

- Cette nouvelle demande n'est pas l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formulées en première instance puisqu'elle vise à réparer

un préjudice nouvellement caractérisé en appel;

- Cette demande nouvelle est donc irrecevable;

- A titre subsidiaire, l'objet de la procédure accélérée au fond ouverte au CSE

en application des dispositions de l'article L.2312-15 du code du travail vise pour le CSE à obtenir la communication de documents et non l'allocation de dommages et intérêts

sur le fondement d'une disposition générale du code civil ; il a été déjà jugé

qu'une demande de condamnation à des dommages et intérêts est irrecevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond introduite par un CSE sur le fondement

de l'article L.2312-15 du code du travail.

-A titre infiniment subsidiaire, la société produit aux débats les réponses apportées

aux questions des élus et de l'expert, qui ne sont ni parcellaires ni imprécises;

- De nombreux échanges ont eu lieu, la Société a répondu aux listes de questions transmises par les élus et par l'expert, elle a été diligente, elle a même dû relancer les élus et l'expert pour obtenir des réponses à ses mails;

- Il n'est pas possible de caractériser une résistance abusive de [G] France

car la société a, dès le 2 juillet 2025, soit la veille de l'audience, proposé une issue amiable au litige;

- En effet, dans un courriel, la direction a proposé de rembourser au CSE, d'une part,

« les frais exposés pour l'expertise à la société RGPD Experts », sur transmission

de la facture correspondante, et, d'autre part, « exceptionnellement les frais d'avocat exposés' afin que cela puisse « mettre fin au litige » engagé devant le tribunal judiciaire;

- Le CSE n'a jamais donné de suite favorable à cette proposition avant que le premier juge ne statue, alors qu'elle couvrait précisément les frais dont il sollicitait alors la prise

en charge;

- A supposer même que la demande indemnitaire puisse être regardée comme recevable dans son principe et fondée, la majoration de son quantum dans les dernières conclusions du CSE est irrecevable. Aucun fait nouveau ne justifie cette majoration entre les premières conclusions d'intimé et les conclusions n°2 du CSE.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose que :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour

de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»

L'article 565 de ce code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors

qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,

même si leur fondement juridique est différent » et l'article 566 du même code

que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge

que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».

L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :

« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée

au fond ».

En l'espèce, devant le juge de première instance, le CSE avait présenté des demandes

de communication de documents et informations et de prolongation du délai

de consultation du CSE et de suspension du projet d'introduction de ce logiciel,

ainsi que de remboursement des frais d'expertise libre ; le CSE n'avait pas sollicité

de dommages et intérêts devant le juge de première instance.

Sa demande en cause d'appel n'est pas l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formulées en première instance, en ce compris de remboursement des frais d'expertise libre, ni ne tend aux mêmes fins, car elle vise à réparer un préjudice nouveau en appel, étant souligné que ce préjudice est invoqué par le CSE au titre

de l' 'atteinte portée au fonctionnement régulier de l'instance', au visa de l'article 1240 du code civil, lequel se rapporte aux conditions de la responsabilité civile délictuelle.

En outre, le texte dérogatoire de l'article L.2312-15 du code du travail, sur le fondement duquel le CSE a introduit son action en procédure accélée au fond, ne vise pas la réparation par l'octroi de dommages et intérêts d'un préjudice résultant de l'atteinte ainsi alléguée, étant souligné que la célérité prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile

a comme contrepartie la reconnaissance d'une compétence restreinte au profit du juge

du fond saisi selon ladite procédure accélérée au fond.

Compte tenu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par le CSE

sera déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du CSE.

Il est conforme à l'équité de laisser de laisser à la charge de chacune des parties les frais

par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTE la société [G] France de sa demande d'annulation du jugement,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le CSE,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

CONSTATE l'abandon du projet d'introduction du logiciel [T] [Z] [D] par la direction de la société [G] France,

DÉBOUTE le Comité Social et Economique de [G] France de ses demandes de communication sous astreinte de documents et informations, de prolongation

du délai de consultation du CSE et de suspension du projet,

CONDAMNE le CSE de [G] France aux dépens de première instance

et d'appel,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInformation / consultation du CSEExpertise du CSE

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48805d93c619cd1f4b0a96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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