Code du travail

Article L. 2312-14 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-14

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/17127

Cour d'appel

En tout état de cause, même si les délibérations étaient retenues, il convient de constater que la délibération ne vise aucune action particulière en justice et ne mandate pas expressément madame [Q] pour saisir le juge des référés, il s'agit d'un mandat général ; - Sur l'irrecevabilité de la demande - Dans le cas d'espèce, le CSE aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, l'article L.2312-14 du code du travail exclut le recours à la procédure de référés ; - Par ailleurs, le juge a été saisi hors délai puisqu'en application de l'article L.2312-15 du code du travail, le délai d'avis dans le cadre d'une info-consultation est d'un mois or, l'assignation du CSE a été délivrée à la société Sheraton [Localité 1] le 19 mars 2025 soit 3,5 mois après la date…

Condamnation : 2 000 €CSE / représentants du personnel+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-10.050

Cour de cassation

s'il en était besoin de l'importance conférée par le juge des référés à ce que le CSEC obtienne communication des informations en question'', la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8, L. 2312-13 et L. 2316-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2316-1 du code du travail : 8. Il résulte de l'article 835, premier alinéa, du code de procédure civile que pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. 9. Selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488

Cour de cassation

et économique était en droit d'obtenir la communication du nombre et du nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM, qui constituent une information utile pour les élus afin de vérifier la réalité du volontariat, d'apprécier la faisabilité du projet et d'émettre un avis sur ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-14 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.845

Cour de cassation

de septembre 2019 de la démarche exploratoire du groupe Saint Gobain sur des options de partenariats externes pouvant aller jusqu'à la cession du groupe ; qu'en statuant ainsi, quand le CSE n'était pas tenu d'agir en dehors de toute procédure de consultation engagée par l'employeur sur une phase exploratoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14 et L.

CSE / représentants du personnelRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729

Cour de cassation

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605

Cour de cassation

autres sites », ce dont il s'évinçait que l'employeur savait pertinemment, a minima en mars 2019, que les postes vacants au sein de la DTR étaient destinés à être supprimés, de sorte qu'il aurait dû en informer le comité social et économique d'établissement BtoC et le consulter sur cette suppression de postes, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14, L. 2312-37 et L.

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