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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/17127

Ordonnance de rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/17127

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17127 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD5B Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2025 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/00567 APPELANTE : COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris (toque P0157) INTIMÉE : S.A.S.U.

SOCIÉTÉ SHERATON [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MARINIER, avocate au barreau de Paris (toque P0238) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [V] [E], greffière stagiaire ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 19 mars 2025, le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] (ci-après, le CSE) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société Sheraton [Localité 1] afin qu'il lui soit ordonné de lui communiquer une information complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences sur les salariés et de suspendre le projet de passage en franchise jusqu'à ce qu'il ait été informé et consulté de manière complète, précise et loyale sur ledit projet et ses conséquences sur les salariés.

Il sollicite en outre que la société Sheraton [Localité 1] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 juillet 2025.

Le 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Déclarons nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] ; Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à supporter la charge des dépens ; Condamnons le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.» Le 29 septembre 2025, Le CSE a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2025, le CSE demande à la cour de : «Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle : Déclare nulle l'assignation délivrée 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] ; Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à supporter la charge des dépens ; Condamne le Comité Social et Economique de la société SHERATON [Localité 1] à payer à la société SHERATON [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Statuant à nouveau, Ordonner à la société SHERATON [Localité 1] de : - Communiquer au CSE une information complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences ce sur les salariés ; - Suspendre le projet de passage en franchise jusqu'à ce que le CSE ait été informé et consulté de manière complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences sur les salariés ; - Condamner la société SHERATON [Localité 1] à verser au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; Les condamner aux entiers dépens.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, la société Sheraton [Localité 1] demande à la cour de : « Déclarer mal fondé l'appel du CSE de la société Sheraton [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conséquent, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter le CSE de la société Sheraton [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Si l'ordonnance n'était pas confirmée en ce que l'assignation du CSE a été annulée, il est demandé à la Cour de : In limine litis, Annuler l'assignation délivrée le 19 mars 2025 par le Comité Social et Economique à la société Sheraton [Localité 1] pour défaut de pouvoir de la secrétaire du CSE et par voie de conséquence, l'ensemble des actes subséquents.

A titre principal, Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L.2312-15 du code du travail, Juger irrecevables les demandes du CSE du Sheraton [Localité 1] pour saisine du Tribunal judiciaire de Bobigny postérieurement au délai imparti au CSE pour rendre son avis, A titre subsidiaire, Juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite et qu'il existe une contestation sérieuse ; Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; Renvoyer le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à mieux se pourvoir.

En conséquence et en tout état de cause, Ecarter des débats les pièces adverses n°4 et 6 pour faux et usage de faux, Débouter le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] à régler à la société Sheraton [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] aux entiers dépens.» Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de ses demandes, le CSE fait valoir que : - Sur la régularité du mandat et des délibérations du CSE Le mandat de Mme [Q] est régulier ; - La délibération du CSE en date du 17 décembre 2024 est régulière.

La question de savoir qui de Mme [T], qui a signé le PV, ou de M. [N], est suppléant de M. [K].