Cour d'appel de Versailles
Chambre sociale 4-2Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/01827
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
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CONDAMNE le comité social et économique de l'UES Globecast à verser aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE le comité social et économique de de l'UES Globecast aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Sylvie Berbach, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Par déclaration par voie électronique du 3 juillet 2026, le CSE de l'UES Globecast a interjeté appel de cette ordonnance.
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Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages demandent à la cour de :
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONFLITS-COLLECTIFS
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01827
N° Portalis DBV3-V-B7K-X7CC
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES GLOBECAST
C/
S.A.S. ORANGE EVENTS REPORTAGES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Juin 2026 par le Président du TJ de [Localité 1]
Section : RE
N° RG : 26/01115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Asma MZE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES GLOBECAST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
INTIMEES
S.A.S. ORANGE EVENTS REPORTAGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 440 186 740
S.A.S. GLOBECAST FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 403 334 709
Représentants: Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Hélène SAÏD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2026, Madame Françoise CATTON, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BERBACH, Présidente,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'unité économique et sociale (UES) Globecast est composée de la société Globecast France et de la société Orange Events Reportages.
Les actions de ces deux sociétés sont intégralement détenues par la société Globecast Holding, dont les actions appartiennent en totalité à la société Orange SA.
La société Globecast France, qui emploie 206 salariés, fournit des prestations de services de télécommunication pour l'industrie des médias, essentiellement pour les diffuseurs audiovisuels (chaînes de télévisions, cinémas et radios).
Le 20 octobre 2025, les élus du comité social et économique (CSE) de l'UES Globecast ont sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire afin d'obtenir des informations relatives à la cession de la société Globecast Holding évoquée dans la presse.
Une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 20 novembre 2025.
Le CSE de l'UES Globecast a sollicité une nouvelle réunion extraordinaire du CSE le 26 mars 2026, l'ouverture d'une consultation et la transmission de l'ensemble des informations relatives au projet de cession.
Un dossier d'information consultation sur les conséquences pour la société Globecast France du projet de cession de la société Globecast Holding a été remis aux élus du CSE de l'UES Globecast en amont du CSE extraordinaire qui a eu lieu le 15 avril 2026.
A l'issue de la réunion de ce CSE extraordinaire, celui-ci a désigné le cabinet d'expertise Secafi pour qu'il l'assiste dans le cadre de la consultation sur le projet de cession en application des dispositions de l'article L2315-94, 2° du code du travail et a voté un mandat afin d'agir en justice en contestation de la régularité de la consultation.
Par actes en date du 6 mai 2026, le CSE de l'UES Globecast a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société Globecast France ainsi que la société Orange Events Reportages aux fins notamment d'ouverture d'une procédure de consultation et de suspension de la négociation exclusive entre ces sociétés et le fonds d'investissement Verdoso relative à l'opération de cession des titres de la société Globecast Holding.
Par ordonnance du 19 juin 2026, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le comité social économique de l'UES Globecast de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties à ce titre,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire au vu de la seule minute de la présente décision,
- condamné le comité social et économique de l'UES Globecast aux dépens de la présente instance.
Par déclaration par voie électronique du 3 juillet 2026, le CSE de l'UES Globecast a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 juillet 2026, le premier président de la Cour d'appel de Versailles, saisi par requête du CSE de l'UES Globecast, l'a autorisée à assigner à jour fixe les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages, à l'audience du 3 septembre 2026 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les assignations en date du 28 juillet 2026 transmises par voie électronique le 29 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CSE de l'UES Globecast demande à la cour de :
- déclarer le CSE de l'UES Globecast tant recevable que bien fondé en son appel, et y faisant droit,
- infirmer intégralement l'ordonnance de référé du 19 juin 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre (N°RG26/01115) en ce qu'il a,
- débouté le comité social économique de l'UES Globecast de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties à ce titre,
- condamné le comité social et économique de l'UES Globecast aux dépens de la présente instance,
et statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de consultation du CSE de l'UES Globecast portant sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et de leurs projets, sur le choix final du repreneur de la société Holding Globecast et par voie de conséquence de la filiale de la société Globecast France, et ce sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la réouverture de l'appel d'offres concernant la reprise de la société Holding Globecast, et ce sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la suspension de la consultation ouverte le 15 avril 2026 sur le projet de cession de la société Holding Globecast et ce sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- juger que la consultation ouverte le 15 avril 2026 reprendra à l'issue de la consultation sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et leurs projets, sur le choix final du repreneur de la société Holding Globecast et par voie de conséquence de la filiale Globecast France,
- suspendre la négociation exclusive entre les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast et le fonds d'investissement Verdoso relative à la cession de titres de la société Holding Globecast tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée, et ce sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- faire interdiction aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast de poursuivre son projet de cession de titres de la société Holding Globecast avec le fonds d'investissement Verdoso tant que les consultations en cause ne seront pas valablement achevées, et ce sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast à verser au CSE de l'UES Globecast la somme de 20 000,00 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en réparation de la déloyauté de la procédure d'information-consultation,
- condamner solidairement les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast à verser au CSE de l'UES Globecast la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
y ajoutant,
- condamner solidairement les société Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast à verser au CSE de l'UES Globecast la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages composant l'UES Globecast aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 19 juin 2026 RG 26/01115 en ce qu'elle a débouté le CSE de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance précitée en ce qu'elle a condamné le CSE de l'UES Globecast aux dépens,
en tout état de cause,
- débouter le CSE de l'UES Globecast de l'ensemble de ces demandes,
- condamner le CSE de l'UES Globecast à verser aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages , la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Le CSE de l'UES Globecast soutient qu'il aurait dû être consulté en application de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 et de l'article L. 2312-14 du code du travail dès la décision de l'UES Globecast de céder les titres et que chaque étape postérieure aurait également dû donner lieu à une consultation du CSE. Il précise qu'une consultation aurait dû intervenir à la suite de la réception par la direction des différentes offres potentielles de rachat des titres de la holding emportant disparition de l'UES et que l'entrée en négociation exclusive témoigne d'une décision déjà arrêtée ainsi que d'une stratégie de reprise de la holding sans association des élus du CSE à ce choix. Il fait ainsi valoir que la consultation qui a été désormais ouverte ne porte que sur les conséquences du plan de cession, qu'elle est tardive et qu'elle ne lui permet pas de rendre un avis utile et éclairé.
Les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages objectent que le processus d'information/consultation du CSE de l'UES a été entamé dès l'existence d'un projet de cession suffisamment abouti pour permettre de répondre aux exigences de l'effet utile de la consultation et que le CSE n'avait pas à être consulté sur les actes préparatoires à la cession. Elles soulignent à ce titre que l'analyse des offres est un acte préparatoire au projet de cession qui relève du pouvoir de gestion de l'entreprise et ne nécessite pas la consultation du CSE. Elles rappellent par ailleurs que l'obligation d'information pesant sur l'employeur est circonscrite aux documents et informations qu'il détient, sur lesquels il dispose d'un pouvoir décisionnel. Elles observent que l'actionnaire n'est pas dans la cause et que les négociations avec les potentiels repreneurs sur le projet de cession ont lieu avec ORANGE SA et non avec la holding Globecast.
**
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite, la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.
En application des dispositions de l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique « est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (') ».
Selon l'article L. 2312-14 du même code « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ».
Il résulte également de l'article L. 2312-15 du code du travail que « le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. »
Au regard de ces dispositions interprétées à la lumière du cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne fixé par la directive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, il est de principe que la consultation du CSE doit intervenir en temps utile, soit après élaboration d'un projet déterminé, mais avant la prise de décision définitive par l'employeur et la mise en 'uvre effective de la mesure.
En l'espèce, il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 20 novembre 2025 ni des documents transmis par l'employeur en amont de cette réunion, qu'un projet de cession des actions de la holding Globecast ait été définitivement arrêté à cette date par l'actionnaire, la SA Orange. Au contraire, il est fait état d'une démarche exploratoire, caractérisée par des études préalables et des manifestations d'intérêt, non engageantes.
Les principales étapes de l'élaboration du projet de cession ont été en outre présentées dans les pièces remises aux membres du CSE (page 23 du dossier) et débattues lors de la réunion extraordinaire du 20 novembre 2025 (page 9 et suivantes du procès-verbal). La phase des études préalables et des manifestations d'intérêt est décrite comme achevée et les élus sont informés lors de la réunion de la réception « d'offres non engageantes, c'est-à-dire que des acteurs ont indiqué un ordre de grandeur du montant qu'ils étaient prêts à investir, sans que cela ne les engage » (page 11 du procès-verbal).
Au demeurant, l'article de presse publié le 09 octobre 2025, mis en exergue par le CSE au soutien de ses prétentions, mentionne également la recherche de repreneurs potentiels, fonds d'investissements spécialisés ou industriels, mais ne permet pas de caractériser l'existence d'un projet déterminé de cession, établi en méconnaissance des prérogatives du CSE.
Par la suite, une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 15 avril 2026 avec pour unique ordre du jour l'« information'consultation sur les conséquences économiques, sociales et environnementales pour Globecast France du projet de cession de Globecast holding ». Un dossier documentaire a été adressé en amont de la réunion aux membres du CSE, comprenant notamment des informations sur le projet de cession envisagé.
Certes, le nom du potentiel cessionnaire, le groupe « Verdoso » a été mentionné dans un article de presse publié le 24 mars 2026 par le magazine Challenge. Cependant, l'article produit en pièce 8 par le CSE, ne fait état que d'une entrée en négociations exclusives en vue du rachat de la filiale d'Orange et précise que le « projet doit encore être soumis aux représentants du personnels dans les prochaines semaines ». Il n'est dès lors pas avéré que l'employeur avait définitivement pris la décision de vendre l'intégralité de ses parts sociales de la société Globecast holding au groupe « Verdoso » préalablement à la consultation du CSE le 15 avril 2026 de sorte que la consultation du CSE ouverte le 15 avril 2026 n'était pas tardive.
Les élus du CSE critiquent la complétude de l'information remise lors de cette consultation, en ce que seul le projet de cession retenu par l'actionnaire leur a été remis et non l'ensemble des offres qui ont pu être déposées. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a fait observer d'une part que la société Orange, détentrice des parts sociales devant être cédées, n'est pas partie à l'instance et que d'autre part, une instance distincte a été introduite par le CSE devant le tribunal judiciaire de Nanterre par exploit du 19 mai 2026 suivant la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail précitées, aux fins d'obtention des éléments d'information qu'il considère manquants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le CSE de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté l'absence de trouble manifestement illicite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge du CSE, partie succombante, qu'il convient de condamner à payer aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique de l'UES Globecast à verser aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le comité social et économique de de l'UES Globecast aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Sylvie Berbach, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- L. 2315-94Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tation sur les conséquences pour la société Globecast France du projet de cession de la société Globecast Holding a été remis aux élus du CSE de l'UES Globecast en amont du CSE extraordinaire qui a eu lieu le 15 avril 2026. A l'issue de la réunion de ce CSE extraordinaire, celui-ci a désigné le cabinet d'expertise Secafi pour qu'il l'assiste dans le cadre de la consultation sur le projet de cession en application des dispositions de l'article L2315-94, 2° du code du travail et a voté un mandat afin d'agir en justice en contestation de la régularité de la consultation. Par actes en date du 6 mai 2026, le CSE de l'UES Globecast a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la société Globecast France ainsi que la société Orange Events Reportages aux fins notamment d'ouverture d'une procédure de consultation et de suspension de la négociation exclusive …
- L. 2312-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ES Globecast à verser aux sociétés Globecast France et Orange Events Reportages , la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Le CSE de l'UES Globecast soutient qu'il aurait dû être consulté en application de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 et de l'article L. 2312-14 du code du travail dès la décision de l'UES Globecast de céder les titres et que chaque étape postérieure aurait également dû donner lieu à une consultation du CSE. Il précise qu'une consultation aurait dû intervenir à la suite de la réception par la direction des différentes offres potentielles de rachat des titres de la holding emportant disparition de l'UES et que l'entrée en négociation exclusive témoigne d'une décision déjà arrêtée …
- L. 2312-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite, la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. En application des dispositions de l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique « est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionne …
- L. 2312-49Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (') ». Selon l'article L. 2312-14 du même code « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ». Il résulte également de l'article L. 2312-15 du code du travail que « le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres obse …
- L. 2312-15Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (') ». Selon l'article L. 2312-14 du même code « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ». Il résulte également de l'article L. 2312-15 du code du travail que « le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les o …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
it des prestations de services de télécommunication pour l'industrie des médias, essentiellement pour les diffuseurs audiovisuels (chaînes de télévisions, cinémas et radios). Le 20 octobre 2025, les élus du comité social et économique (CSE) de l'UES Globecast ont sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire afin d'obtenir des informations relatives à la cession de la société Globecast Holding évoquée dans la presse. Une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 20 novembre 2025. Le CSE de l'UES Globecast a sollicité une nouv
pour l'industrie des médias, essentiellement pour les diffuseurs audiovisuels (chaînes de télévisions, cinémas et radios). Le 20 octobre 2025, les élus du comité social et économique (CSE) de l'UES Globecast ont sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire afin d'obtenir des informations relatives à la cession de la société Globecast Holding évoquée dans la presse. Une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 20 novembre 2025. Le CSE de l'UES Globecast a sollicité une nouvelle réunion extraordinaire du CSE le 26 mars 2026,
é social et économique (CSE) de l'UES Globecast ont sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire afin d'obtenir des informations relatives à la cession de la société Globecast Holding évoquée dans la presse. Une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 20 novembre 2025. Le CSE de l'UES Globecast a sollicité une nouvelle réunion extraordinaire du CSE le 26 mars 2026, l'ouverture d'une consultation et la transmission de l'ensemble des informations relatives au projet de cession. Un dossier d'information consultation sur les co
Mentions dans le texte
- Temps de travail
Voir le contexte
érale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (') ». Selon l'article L. 2312-14 du même code « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ». Il résulte éga
érale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle (') ». Selon l'article L. 2312-14 du même code « les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ». Il résulte éga
- Information / consultation du CSE
Voir le contexte
700 du code de procédure civile et débouté les parties à ce titre, - condamné le comité social et économique de l'UES Globecast aux dépens de la présente instance, et statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture d'une procédure de consultation du CSE de l'UES Globecast portant sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et de leurs projets, sur le choix final du repreneur de la société Holding Globecast et par voie de conséquence de la filiale de l
ctive 2002/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 et de l'article L. 2312-14 du code du travail dès la décision de l'UES Globecast de céder les titres et que chaque étape postérieure aurait également dû donner lieu à une consultation du CSE. Il précise qu'une consultation aurait dû intervenir à la suite de la réception par la direction des différentes offres potentielles de rachat des titres de la holding emportant disparition de l'UES et que l'entrée en négociation exclusive témoigne d'une décision déjà arrêtée ainsi que d'une straté
e porte que sur les conséquences du plan de cession, qu'elle est tardive et qu'elle ne lui permet pas de rendre un avis utile et éclairé. Les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages objectent que le processus d'information/consultation du CSE de l'UES a été entamé dès l'existence d'un projet de cession suffisamment abouti pour permettre de répondre aux exigences de l'effet utile de la consultation et que le CSE n'avait pas à être consulté sur les actes préparatoires à la cession. Elles soulignent à ce titre que l'analyse des offres est
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6abe1e71c27382d099527032
