Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.278

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-13.278

CSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00638

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ au comité social et économique de la société Pacyl 2, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Acecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Réponse: Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action dirigée contre la société Acecom irrecevable et, par voie de retranchement, en ce qu'il annule la délibération du 7 août 2024 par laquelle le comité social et économique de la société Pacyl 2 a déclenché un droit d'alerte économique dans le cadre de l'article L. 2312-63 du code du travail, le jugement rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Créteil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° Z 25-13.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Pacyl 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.278 contre le jugement rendu, selon la procédure accélérée au fond, le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de la société Pacyl 2, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Acecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pacyl 2, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Créteil, 18 mars 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 7 août 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Pacyl 2 (la société) a décidé, par deux votes distincts, le déclenchement du droit d'alerte économique sur le fondement de l'article L. 2312-63 du code du travail et la désignation de la société d'expertise comptable Acecom (l'expert) pour l'assister dans ce cadre.

2. Le 13 août 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire afin d'annuler la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure d'alerte économique.

3. L'expert a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'action dirigée contre l'expert, alors « que l'expert-comptable désigné par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-64 du code du travail pour l'assister dans le cadre du droit d'alerte économique a librement accès à l'entreprise pour les besoins de sa mission, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise et est rémunéré pour ses travaux à hauteur de 80 % par l'employeur ; qu'en conséquence, l'expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une procédure d'alerte tient de cette désignation des droits opposables à l'employeur et est, à ce titre, intéressé à l'action de l'employeur tendant à l'annulation de la délibération du comité social et économique qui le désigne, peu important que l'employeur ne forme aucune demande à son encontre ; qu'en jugeant néanmoins que l'action dirigée contre la société Acecom est irrecevable, au motif que ''le CSE est dépourvu d'intérêt à agir contre l'expert, contre lequel n'est d'ailleurs formée aucune demande'', le président du tribunal judiciaire a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2312-64, L. 2315-80, L. 2315-90, L. 2315-92 et L. 2315-93 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2315-86 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Aux termes du second texte, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

8. Pour déclarer l'action dirigée contre l'expert irrecevable, le jugement retient qu'il est manifeste que le comité est dépourvu d'intérêt à agir contre l'expert, contre lequel n'est d'ailleurs formée aucune demande.

9. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 2315-86 du code du travail :

11. Il résulte de ce texte que l'employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d'alerte économique prévue à l'article L. 2312-63 du même code, s'il peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, ne peut remettre en cause par voie d'exception la régularité de la procédure d'alerte économique déclenchée par le comité social et économique.

12. Le président du tribunal judiciaire a annulé la délibération du 7 août 2024 par laquelle le comité a déclenché un droit d'alerte économique.

13. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond sur le premier moyen. La cassation prononcée par voie de retranchement sur le moyen relevé d'office n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

16. La cassation des chefs de dispositif déclarant l'action dirigée contre l'expert irrecevable et annulant la délibération du 7 août 2024 par laquelle le comité a déclenché un droit d'alerte économique dans le cadre de l'article L. 2312-63 du code du travail n'emporte pas celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société aux dépens, justifié par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action dirigée contre la société Acecom irrecevable et, par voie de retranchement, en ce qu'il annule la délibération du 7 août 2024 par laquelle le comité social et économique de la société Pacyl 2 a déclenché un droit d'alerte économique dans le cadre de l'article L. 2312-63 du code du travail, le jugement rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action dirigée contre la société Acecom recevable ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

CassationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00638
Identifiant source
6a4de3d593c619cd1f84082e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3d593c619cd1f84082e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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